Référés, arrêté de police, article L 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, Pouvoirs d'un maire, arrêt Benjamin, Église internationale de scientologie, arrêt Legastelois, référé d'urgence, article L 521 du Code judiciaire admninistratif, arrêt Confédération nationale des radios libres, arrêt Association les Boulogne-Boys, référé mesures-utiles, arrêt du 10 janvier 2013, arrêt du 23 avril 2014, arrêt ection française de l'observatoire international des prisons, arrêt du 27 mars 2015, arrêt Benabdellah, arrêt Espinasse, arrêt Mme Elissondo Labat, arrêt du 5 février 2016, service public, utilité publique, association, association SPAF, action civile d'une association, Gendarmerie nationale, article 1er de la loi du 1er juillet 1901, Fédération des chasseurs de l'Aude, article 421-5 du Code de l'environnement, arrêt Bertin, arrêt Vil de Castelnaudary, décision du 15 octobre 2021, arrêt Commune d'Ostricourt, arrêt Commune de Menton, arrêt société EGS, loi du 12 juillet 1983, qualification du contrat administratif, mission de service public, CNIL Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, arrêté du 17 mars 2014, arrêt Martin, arrêt Commune de Toulon, clause de reconduction tacite, arrêt Commune de Païta, article 431-14 du Code pénal, arrêté municipal, référé-liberté
— Cas 1 : En l'espèce, le maire de la ville de Vittel a prévu de prendre un arrêté de police afin de restreindre fortement la circulation dans sa ville ainsi que le rassemblement de certaines personnes dans un même lieu en raison de la venue de l'Église internationale de scientologie.
Il convient d'exposer les risques encourus par le maire en prenant cet arrêté et l'action que pourrait exercer l'Église internationale de scientologie.
— Cas 2 : En l'espèce, un avocat retraité conteste le fait que le juge a jugé que son client (emprisonné et à qui l'administration pénitentiaire fait des malheurs) s'était trompé de procédure en invoquant un référé mesures-utiles. Il affirme que le référé mesures-utiles était bien plus utile de son temps.
Nous pouvons en effet constater une évolution jurisprudentielle sur le référé mesures-utiles (article L 521-3 Code de justice administrative).
— Cas 3 : En l'espèce, le président de l'association « Sauvons et Protégeons les Animaux de France » (SPAF) a appris que la préfète de l'Aube avait signé un contrat avec le groupement de Gendarmerie de l'Aube et la Fédération des Chasseurs de l'Aube. Ce contrat prévoyait un devoir de vigilance aux chasseurs en vertu duquel ils auront accès aux noms des personnes et des véhicules recherchés par la Gendarmerie et bénéficieront d'une ligne prioritaire pour prévenir les crimes et les délits. Le contrat est signé pour 1 an et est soumis à une clause de reconduction tacite.
Il convient de déterminer quelles sont les voies envisageables pour l'association SPAF afin de voir annuler le contrat.
[...] L'on peut penser que cela porterait atteinte à la protection des données et que cela serait illégal. Quant à l'accès d'une ligne prioritaire pour la prévention des crimes et délits, elle serait illégale en vertu de la jurisprudence Commune de Menton de 1994 (n°144152). En conséquence, le contrat paraît illégal. L'association dispose d'un intérêt à agir et peut donc intenter un recours de plein contentieux ouvert à tous depuis l'arrêt Tarn et Garonne (Conseil d'Etat, Assemblée avril 2014, n°358994) abandonnant la jurisprudence Martin datant du 4 août 1905 (n°14220) pour former un recours en excès de pouvoir contre les actes détachables du contrat. [...]
[...] En droit, il existe trois référés d'urgence. Ainsi, il existe le référé mesures utiles (article L521-3 du CJA) qui ne doit pas « faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Autrement dit, ce référé permet de demander au juge toute mesure utile. Cela permet de sauvegarder des droits avant que l'administration ne prenne une décision. Il existe également le référé-liberté prévu à l'article L521-2 du CJA qui permet de mettre fin à une mesure qui aurait causé une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. [...]
[...] De plus, il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 février 1909 (Abbé Olivier n°27355) que le maire ne peut pas interdire une manifestation religieuse traditionnelle sauf s'il y a un risque d'atteinte à l'ordre public. Ainsi, nous pouvons exclure le référé mesures utiles puisqu'il implique que les mesures prises ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Or, nous souhaitons suspendre l'arrêté que prendra le maire. Puisque la décision du maire concerne les libertés précitées qui sont fondamentales, l'Eglise nationale de scientologie pourra envisager un référé-liberté. [...]
[...] Ainsi, un contrat qui prévoirait ce genre de choses serait annulé. Par exemple, a été annulé le contrat par lequel une commune avait confié à une société de gardiennage la surveillance des voies publiques 29/12/1997, Commune d'Ostricourt). Ne peuvent être également déléguées les constatations des infractions (Conseil d'Etat, 1[er] avril 1994, Commune de Menton n°144152). Toutefois, la Cour administrative d'appel de Versailles du 12 juin 2014 (n°13VEOO527, société EGS) avait jugé que des conventions qui impliquent la surveillance et l'alerte des autorités en cas d'infraction au sein d'un parc de stationnement et d'un marché ne relèvent pas d'une mission de police administrative. [...]
[...] L'on pourrait penser que le contrat en question est une concession de service public. Si tel est le cas, la clause de reconduction tacite est illégale (Conseil d'Etat novembre 2000, Commune de Païta, n°205143). S'il s'agit d'une concession, les règles de mise en concurrence n'ont alors pas été respectées et il y aurait un délit de favoritisme (article 431-14 du Code pénal) et l'association aurait clairement un intérêt à agir en exerçant un recours de pleins contentieux Tarn et Garonne. [...]
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