En janvier 2009, l'enquête préalable concernant l'utilité des travaux de construction d'une autoroute de contournement de la ville Sainte Enclave s?est achevée. A suivi, comme le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique l'exige, une déclaration d'utilité publique décrété en Conseil d'Etat le 28 mars 2009. Cependant, les conclusions de la commission d'enquête, favorables à l'opération, n'étaient pas motivées.
De plus, la réalisation du projet entraîne la suppression de trois propriétés agricoles, d'un Centre public départemental pour jeunes handicapés et d'une forêt domaniale (...)
[...] Le requérant a donc jusqu'au 30 mai 2009 pour former un REP contre cet acte. Ainsi, à la date du 27 Avril 2009, M. TERRIEN est dans les temps, et selon cette condition, il est recevable. Enfin, le recours de plein contentieux qui se rattache aux contestations concernant les contrats administratifs, mettant en œuvre la responsabilité de la puissance publique et les contentieux dans le domaine électoral et fiscal, n'étant pas envisageable, seul le REP pourra éventuellement donner satisfaction à M. [...]
[...] Cet intérêt est d'autant plus certain qu'il est spécial dans la mesure où les séquelles subies par ce propriétaire seront quotidiennes, cela ne le plaçant pas dans la même catégorie qu'un habitant quelconque de Sainte-Enclave dont la propriété ne sera pas détruite. Ainsi, M. TERRIEN a la qualité de requérant nécessaire pour former un REP, le deuxième critère ne faisant donc pas défaut à la recevabilité du REP formé par M. TERRIEN. Le délai de recours compte à partir de la publication au Journal Officiel de l'acte pour un AAR, c'est-à-dire le lendemain de la prise de l'acte. [...]
[...] Cependant, en vue des circonstances et de la jurisprudence antérieure, les chances de succès du requérant sont minimes voire quasi-nulles dans la mesure où cette différence de situation avancée n'est que subjective et va à l'encontre du but poursuivi par l'application de cette clause. En effet, admettre cette différence reviendrait à y inclure toutes les personnes dans ce même cas, ce qui représente sans doute une grande partie de la population voisine, et de ce fait, donner suite à ce recours présenterait un trop grand risque pour l'administration. [...]
[...] Puis, dans un second temps, le juge doit pouvoir considérer que les conséquences de l'acte attaqué place le requérant dans une catégorie nettement définie d'intéressé : l'intérêt doit être spécial. Ce critère n'est pas rempli lorsque le requérant est un simple contribuable de l'Etat (CE Dufour) ou un citoyen quelconque (CE Seghers). Enfin, le lien entre l'acte attaqué et la lésion de l'intérêt du requérant doit être direct (CE Société Albigeoise de spectacles) Le respect des délais de recours : Le recours doit être formé dans les deux mois à partir de la notification (acte individuel) ou de la publication (acte réglementaire) de la décision attaquée, si elle est expresse, et dans les deux mois suivant la décision implicite de rejet résultant d'un silence de deux mois de l'administration. [...]
[...] Les recours contre les décrets ont la particularité d'être jugé en premier et dernier ressort par le Conseil d'Etat. Les moyens susceptibles d'être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir sont externes ou internes. Les moyens sont le soutien nécessaire de la demande et de la défense. Ceux dits externes constituent : l'incompétence de l'auteur de l'acte (qui peut être soulevé d'office par le juge), le vice de forme (dont le défaut de motivation), le vice de procédure et le vice dans la composition d'un organisme dont l'avis à recueillir est obligatoire. [...]
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