Décision unilatérale, recours pour excès de pouvoir, fonction publique hospitalière, mutation d'un agent public, intérêt de service, annulation d'un acte administratif, arrêt Dame Lamotte, arrêt Czabaj, sanction disciplinaire, Code général de la fonction publique, Code de Justice Administrative, fonction publique
Monsieur Martin, radiologue au sein du CHU de Strasbourg, a fait l'objet d'une décision de déplacement d'office prise par le Directeur de l'établissement dont il fait partie suite aux conclusions du rapport d'inspection. Celui-ci met en exergue les difficultés relationnelles de Monsieur MARTIN avec ses collègues et son refus de suivre les aspects organisationnels mis en oeuvre par son nouveau chef de service. Il en résulte un contexte de fortes tensions internes qui impacte significativement la qualité et la sécurité des soins. La décision semble être prise dans l'intérêt du service, mais Monsieur Martin précise qu'il s'agit selon lui d'une sanction déguisée suite à son désaccord avec son chef de service et ses collègues sur le fonctionnement du service.
Plusieurs questionnements préoccupent Monsieur Martin. [...]
[...] Il se serait ainsi également fondé sur un vice de légalité interne, mais dans ce cas, tenant à un usage du pouvoir administratif pour des raisons illégitimes, soit un détournement de pouvoir. Monsieur MARTIN précise que la décision date du 10 février 2023 mais que celle-ci ne mentionne pas les voies et délais de recours. Cela a pour effet de prolonger le délai initial de deux mois. En conclusion, Monsieur MARTIN semble recevable pour initier un recours pour excès de pouvoir afin de contester la décision qui a été prise à son encontre. 3. [...]
[...] En droit, il existe différents types de mesures de nature à conduire à la mutation de l'agent concerné. Le changement d'affectation dans l'intérêt du service est une décision unilatérale de l'administration qui a pour effet de modifier les fonctions ou les prérogatives de l'agent. Il s'agit d'une mesure d'ordre intérieure insusceptible de contestation. (CE 25 sept. 2015). Par exception, lorsque qu'une telle décision constitue une sanction déguisée, celle-ci pourra être contestée devant le juge (CE 25 fév. 2013). Enfin, le déplacement d'office est une sanction disciplinaire circonscrite à la fonction publique d'État. [...]
[...] En effet, ce dernier dispose également de la faculté de le modifier ou le substituer à un autre, ce qui n'est pas le cas pour le recours pour excès de pouvoir. En fait, si Monsieur MARTIN initie un recours pour excès de pouvoir, le juge pourra soit rejet son recours, soit annuler l'acte. Il ne sera pas en mesure par exemple de requalifier la décision prise comme étant une sanction disciplinaire. Si tel est le cas, il outrepasserait ses pouvoirs. En somme, le contrôle exercé par le juge est strictement encadré et se borne soit au rejet du recours, soit à l'annulation de l'acte. [...]
[...] La décision prise semble être prise dans l'intérêt du service, mais Monsieur MARTIN précise qu'il s'agit selon lui d'une sanction déguisée suite à son désaccord avec son chef de service et ses collègues sur le fonctionnement du service. Plusieurs questionnements préoccupent Monsieur MARTIN. Pour répondre le plus clairement possible à ses interrogations il conviendra d'envisager successivement trois grandes problématiques. - D'une part, quelle est la nature de la décision prise à l'encontre de Monsieur MARTIN ? - Ensuite, quel recours Monsieur MARTIN peut-il intenter et remplit-il les conditions nécessaires pour que celui-ci prospère ? - Enfin, dans le cas où le juge donne une suite favorable à ce recours quelles en seraient les conséquences ? 1. [...]
[...] R.421-1 du Code de justice administrative). Celui-ci comment à courir à compter de la notification s'il s'agit d'un acte individuel. Ce délai peut être plus long en l'absence notamment de mention des voies et délais de recours (CE « Czabaj » 13 juillet 2016). On parle de « délai raisonnable ». Pour prospérer, un recours pour excès de pouvoir doit reposer sur l'allégation de vices de légalité internes, c'est-à-dire concernant le fond de l'acte, ou des vices de légalité externes, concernant la forme de l'acte. [...]
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