service public, SPA service public administratif, SPIC service public industriel et commercial, concurrence, CE 2 juin 1995, CE 6 avril 2007, CE 28 juin 1963, arrêt APREI, Article L 1411 1 du Code général des collectivités territoriales, télésurveillance, police municipale, CE 31 mai 2006, but non lucratif, concurrence abusive, liberté du commerce, liberté de l'industrie
La notion de service public n'a reçu aucune définition légale. Elle est d'origine jurisprudentielle. Un service public est une activité d'intérêt général gérée directement ou indirectement par une personne publique.
Faute de qualification textuelle (qui fait, en l'espèce, défaut), la qualification de service public passera donc par la réunion de deux critères : une activité d'intérêt général d'une part, et le rattachement d'une telle activité à une personne publique d'autre part.
[...] En l'espèce, comme dans l'affaire Commune d'Aix-en-Provence, le rattachement direct de l'activité de service public à la commune peut être facilement établi. L'association « Le silence est d'or » apparaît au final, malgré l'apparence de gestion déléguée qu'elle peut inspirer, comme un simple service externalisé de la commune, ne bénéficiant d'aucune autonomie réelle par rapport à celle-ci. Il y a donc bien ici service public par rattachement direct de l'activité d'intérêt général à la commune. Après avoir établi l'existence d'un service public, interrogeons-nous sur la nature de celui-ci, en déterminant s'il s'agit d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial. [...]
[...] Ces trois critères étant d'application cumulative, le qualificatif de SPIC ne sera retenu que si l'activité à qualifier ne diffère en aucune manière de celle d'une entreprise privée au regard des trois critères en question. A contrario, si elle s'en écarte pour un seul des critères fortiori pour plusieurs), la qualité de SPA sera reconnue. La qualification de SPIC suppose tout d'abord que l'objet du service soit comparable à celui qui caractériserait une entreprise commerciale. Un tel critère conduit notamment à écarter la qualification de SPIC lorsque l'activité est exercée de façon totalement désintéressée. En l'espèce, tel paraît être le cas. [...]
[...] Elle apparaît au contraire, ainsi qu'il a été dit, comme un service de cette dernière. Ayant fait, en réalité, le choix d'une gestion directe, la commune pouvait donc parfaitement subventionner l'activité (et donc l'association) en dehors de tout contrat. Comme dans l'affaire Commune d'Aix-en-Provence, le moyen tiré de ce que la commune de Corenc aurait dû, pour subventionner l'organisation du festival, passer préalablement avec l'association une convention de délégation de service public, soumis en conséquence à une obligation de mise en concurrence en vertu de l'article L. [...]
[...] Ce dernier constat permet déjà de retenir la qualification de SPA. Cette qualification se confirme en outre si l'on applique le critère des modalités de fonctionnement, qui doivent être identiques à celles que l'on rencontre dans une entreprise privée. Même s'il est d'application plus incertaine, ce dernier critère exclut généralement la qualification de SPIC lorsque les modalités d'organisation et de fonctionnement se caractérisent par un contrôle étroit de l'autorité étatique et par l'application des règles de la comptabilité publique. Si rien n'est dit ici des règles de comptabilité applicables, la forme associative retenue, tout comme l'étroit contrôle exercé par la commune, impliquant une absence de véritable autonomie de gestion, conduit, là encore, à écarter la qualification de SPIC. [...]
[...] Sur la concurrence jugée abusive CE, Ass mai 2006, Ordre des avocats du barreau de Paris : « Les personnes publiques sont chargées d'assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique : qu'en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l'industrie que du droit de la concurrence ; qu'à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d'un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l'initiative privée ; qu'une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu'en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ». Il s'agit d'une activité économique pour laquelle l'intervention de la commune devait être justifiée par un intérêt public. Les faits de l'espèce ne nous permettent pas de savoir si les circonstances attestant de la présence d'un intérêt public étaient établies, mais en tout cas, il n'y a pas de carence dans l'initiative privée. [...]
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