Conseil d'État, lien de causalité, causalité et préjudice, préjudice moral, préjudice matériel, indemnisation, responsabilité pour faute, obligation d'indemnisation, arrêt Consorts Letisserand, jurisprudence administrative, faute personnelle, faute de service, organisation de l'administration, arrêt Pelletier, arrêt Grigny, arrêt Centre Hospitalier de la Vienne
Une patiente souffrant de migraine a été amenée à l'hôpital. Après avoir fait un mauvais diagnostic, les douleurs n'étant pas passées, on lui a fait passer un scanner et une IRM. Les médecins ont pensé à l'hypothèse d'une thrombose. Cependant les examens n'ont rien donné, suite à quoi la patiente développe un déficit de la main droite et une hémiplégie. Un mois après l'apparition de ces symptômes, les médecins lui ont finalement diagnostiqué une thrombose et ont commencé à la traiter.
(...)
Un citoyen a déposé une demande de permis de construire. Les services instructeurs de la mairie étant débordés, elle lui a délivré un permis de construire tacite. Cependant, un voisin a exercé un recours à l'encontre de ce permis, estimant qu'il n'est pas conforme au plan d'occupation des sols. Le bénéficiaire du permis de construire avait connaissance de l'introduction de ce recours, mais a tout de même débuté la construction sur son terrain. Finalement, la procédure juridictionnelle a abouti à censurer le permis de construire en raison de son illégalité.
[...] En l'espèce, cela ne pose aucune difficulté, le mari et le fils faisant partie du cercle familial restreint, ils sont bien titulaires du droit à réparation pour les préjudices subis par ricochet. Ces préjudices sont par ailleurs certains. La famille pourrait ainsi obtenir la condamnation de l'hôpital à réparer l'intégralité de ces préjudices. Cas pratique n°2 : La commune a-t-elle la possibilité de se défendre contre une action en responsabilité pour faute afin de se décharger au moins partiellement du montant à verser à la victime ? Un citoyen a déposé une demande de permis de construire. [...]
[...] L'arrêt Pelletier de 1873 introduit la distinction entre la faute personnelle et la faute de service. La faute personnelle conduit à la compétence du juge judiciaire tandis que la faute de service conduit à la compétence du juge administratif. La faute personnelle met directement en cause l'agent. La faute de service est celle qu'a commise l'administration, sans que l'identité de l'agent ait importé. On parle alors d'une faute dans le fonctionnement et l'organisation de l'administration. Dans le cas présent, aucun médecin en particulier n'a été à l'origine du diagnostic tardif qui a été donné. [...]
[...] Le citoyen a bien commis une faute. De plus, avant de demander un permis de construire à la mairie, chaque citoyen est tenu de vérifier le plan d'occupation des sols qui est en principe accessible par le public. Au moment de la remise de son permis de construire tacite par la mairie, le citoyen était censé savoir que celui-ci était inconforme au plan d'occupation des sols de sa commune. Il a donc, ici aussi, commis une faute. Puisqu'aucune indication ne permet d'établir un cas de force majeure, la commune sera exonérée partiellement de son obligation d'indemnisation. [...]
[...] La délivrance du permis de construire illégal est bien à l'origine du fait que le citoyen ait construit sur son terrain, construction qu'il a été contraint de démolir par la suite. Il y a bien un lien de causalité entre l'acte illégal et le préjudice. Cependant, le lien de causalité pourrait être rompu en tout ou en partie, si une faute de la victime est établie. C'est un principe reconnu classiquement dans la jurisprudence. En l'espèce, le citoyen pourrait avoir commis une faute. Il avait effectivement déjà connaissance du recours en justice introduit par son voisin, au moment où il a commencé à construire. [...]
[...] La patiente était institutrice, et elle adorait son métier. Au-delà du fait de ne pas pouvoir être rémunérée, elle ne peut plus exercer sa passion, ce qui a sans doute détérioré sa qualité de vie. Elle pourrait donc invoquer ce poste de préjudice. Par son arrêt Grigny de 1958, le Conseil d'État admet la réparation du pretium doloris, c'est-à-dire de la douleur physique, si elle est suffisamment sérieuse. Dans le cas présent, le retard de son diagnostic a prolongé ses souffrances physiques. [...]
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