Cas pratique corrigé, droit administratif, acte administratif, procédure contentieuse, DPU droit de préemption urbain, DAI déclaration d'intention d'aliéner, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, arrêt Société ABH Investissements, conseil municipal, acte communal, recours pour excès de pouvoir, intérêt personnel, arrêt Bouchers de Paris
Une personne souhaite devenir propriétaire du terrain d'une autre personne. Un compromis de vente est signé entre les deux devant un notaire. Le terrain est soumis au droit de préemption urbain (DPU), et le notaire est notifié d'une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) de la Commune le 29 décembre 2019. Par délibération en date du 22 mars 2020, la Commune a décidé d'user de son droit de préemption au prix figurant dans la DIA en vue d'acquérir le terrain en lieu et place du premier acquéreur.
[...] Les actes administratifs individuels sont des actes administratifs unilatéraux qui ont pour destinataires une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, nominativement désignées, par exemple un permis de construire. Les actes administratifs réglementaires sont des actes administratifs unilatéraux qui édictent une norme générale et impersonnelle à destination d'une ou de plusieurs personnes désignées de façon abstraite, non nominative. Les actes particuliers (selon Pierre Delvolvé), que certains appellent les décisions d'espèce (comme René Chapus), sont des actes administratifs unilatéraux qui appliquent une norme générale et impersonnelle préexistante à une situation particulière, concernant des personnes dont le nombre et l'identité sont indéterminés. [...]
[...] Cela ne signifie pas que l'actes administratifs unilatéraux doit être obligatoirement adopté par un agent unique mais envisage un type de relation autoritaire entre l'acte et ses destinataires. C'est-à-dire que l'actes administratifs unilatéraux n'a pas besoin du consentement de ceux-ci pour exister et s'imposer à eux. L'acte administratif unilatéral est, en troisième lieu, adopté par une autorité administrative . Le pouvoir d'édicter un actes administratifs unilatéraux est réservé par les textes et par la jurisprudence à des organes spécifiquement habilités à cet effet. Ils peuvent être président de la République, préfets, maires, directeurs d'établissements publics, etc. [...]
[...] Le REP est un recours en annulation, et le déféré préfectoral institué par la loi de décentralisation du 2 mars 1982 est, de ce fait, une variété de REP, ce que confirme le Conseil d'État dans son arrêt du 26 juillet 1991 Commune de Sainte-Marie. Ce déféré est en effet un recours dont la principale particularité est d'être réservé aux préfets ; pour le reste, c'est un recours en annulation assez classique ouvert contre les actes des collectivités locales. Le REP a des conditions de recevabilité. Déjà, l'acte attaqué doit être un acte administratif unilatéral. [...]
[...] Ensuite, pour être recevable, il faut que le requérant ait la capacité d'agir et un intérêt à agir. La capacité signifie que si le requérant est une personne physique, elle ni mineure ni sous tutelle. Pour justifier d'un intérêt à agir au sens du Conseil d'État, l'auteur d'un REP doit montrer que l'acte attaqué lui fait grief (un grief existant, certain et portant atteinte à un intérêt légitime), et doit en outre appartenir à une catégorie limitée d'administré. Le grief doit porter atteinte à l'intérêt personnel du requérant, c'est-à-dire qu'aucune personne ne peut agir sans mandat pour le compte d'une autre. [...]
[...] En effet, il existe d'autres moyens de contrer la délibération du conseil municipal qui permettrait à l'administré d'obtenir une satisfaction équivalente. Ainsi apparait-il que ce sont les procédures décrites aux articles L.2131-8 et L2131-9 du code général des collectivités territoriales, qu'il faut privilégier, c'est-à-dire demander au préfet de saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter du jour où l'acte devient exécutoire ou alors demander l'annulation directement au tribunal administratif, en insistant sur le fait que la commune de toute façon, renoncé à l'exercice du droit de sa préemption en vertu de l'article 213-2 du code de l'urbanisme. [...]
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