Droit administratif, arrêté de police, principe de précaution, article 5 de la Charte de l'Environnement, nuisances, police administrative générale, police administrative spéciale, autorité, arrêt du Conseil d'État, 18 avril 1802, Néris-les-Bains, arrêt Cour d'appel administrative de Bordeaux, 14 novembre 2006, Ardin, 26 octobre 2011, Saint-Denis, 2 décembre 2009, Rachecourt-sur-Marne, Conseil d'État, maire
Ce document contient deux cas pratiques en droit administratif.
Voici l'énoncé de l'un d'entre eux : "Une activité d'extraction de gravier se développe dans une commune, le problème étant que cette activité génère une insécurité pour les usagers de la route et un nuage de poussière nuisant à la tranquillité des habitants. De fait, le maire a sollicité le préfet sur ce sujet, mais ce dernier reste silencieux. Par conséquent, le maire souhaite prendre un arrêté de police lui-même pour limiter les nuisances."
[...] Tout d'abord, il est important de distinguer 2 types de police administrative : générale et spéciale. D'une part, la police administrative générale tient au maintien de l'ordre dans sa globalité et ces autorités de police générale sont : le maire, selon l'article L2212-2-1 du Code général des collectivités territoriales qui dispose que : « Lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L2122-18 peut procéder verbalement à l'endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s'imposent à celui-ci pour se conformer à l'ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le convoquant en mairie ». [...]
[...] De fait, les maires interviennent ici en tant que Police administrative générale, bien que ce soit une compétence de police administrative spéciale. Néanmoins, au sein du considérant de principe de l'arrêt, le Conseil d'État affirme que : « le législateur a confié aux seules autorités qu'il a désignées, c'est-à-dire au ministre chargé des communications électroniques » ce qui signifie que le Conseil a nommé des personnes précises pour le fonctionnement de cette activité. De même, le Conseil insiste également sur le fait que ces activités sont régies de : « manière complète, les modalités d'implantation », cette citation précise que certaines activités sont entièrement régies à la différence d'autres qui ne le sont que partiellement. [...]
[...] De plus, cet arrêt décrit qu'en l'espèce le domaine est encadré de manière « complète », ce qui pourrait laisser penser que d'autres ne le sont pas et que, par conséquent, la police administrative générale peut y déroger. Troisièmement, la police administrative générale peut parfois intervenir en cas de péril imminent, c'est-à-dire en situation d'extrême urgence, car la police administrative spéciale n'en prévoit pas la totalité des circonstances. En effet, l'article L2212-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. [...]
[...] Il informe d'urgence le représentant de l'État dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ». Cet article affirme la possibilité pour la police administrative générale de prendre des mesures dans une situation de péril imminent, même si les mesures prises relèvent du domaine de la police administrative spéciale. De plus, l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales au 5° dispose que : « Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, telles que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ». [...]
[...] Au-delà de ce principe d'exclusivité, il existe une série d'exceptions. Premièrement, le maire a déjà eu la possibilité d'interdire une mesure prise par un ministre en justifiant de circonstances locales particulières et en prenant une mesure plus sévère. En effet, il s'agit de l'arrêt du Conseil d'État décembre 1959, Société « Les films Lutétia », dans cet arrêt en l'espèce le ministre de la Culture avait autorisé la diffusion d'un film dans l'ensemble des communes, mais le maire de Nice a refusé en justifiant des circonstances particulières locales, ici les habitants seraient choqués de cette possible diffusion, et d'une mesure plus sévère qui est l'interdiction. [...]
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