Droit administratif, droits, libertés, administrés, atteinte à la tranquillité, trouble à l'ordre public, autorité, atteinte à la liberté, libertés fondamentales, interdiction, maire, arrêté municipal, police administrative, protection de l'ordre public, OVC Objectif à Valeur Constitutionnelle, ordre public, Conseil d'État, nuisances, règlementation, préfet, arrêt du Conseil d'État, 6 juin 2018, Ligue des droits de l'homme, arrêt Benjamin, 19 mai 1933, contrôle de proportionnalité, 14 décembre 1962, Doublet, arrêt du 30 décembre 2009, arrêt du 17 mai 2018
Ce document contient deux cas pratiques en droit administratif.
Voici l'énoncé du premier cas : "Le maire a pris un arrêté municipal pour interdire la circulation à tous les véhicules dans trois rues du centre-ville et sur la place principale, les samedis matin de 9h à 14h pendant le marché. Cette décision est prise en raison de nombreuses plaintes d'habitants incommodés par les bouchons, les véhicules garés devant leurs garages et l'absence de police municipale régulant ces débordements. Une autorité de police administrative générale agit en raison d'une atteinte à la tranquillité, c'est-à-dire un trouble à l'ordre public. Cette autorité prend une mesure de police concernant une restriction de circulation des véhicules. Une mesure de police empêchant la circulation dans le centre-ville en raison du marché est-elle constitutive d'une atteinte à la liberté d'aller et de venir ?"
[...] Cette mesure est nécessaire, car le stationnement devant les garages cause un trouble à l'ordre public ; de plus, ces nuisances risquent de se renouveler chaque semaine. Ainsi, une mesure s'avère nécessaire en raison des troubles à l'ordre public. Ensuite, les mesures prises par le maire permettront d'éviter les nuisances, donc il y a un lien direct entre la nature de la mesure et l'objectif poursuivi. Enfin, compte tenu de la notion de proportionnalité, on constate un effort de délimitation des rues. En revanche, au niveau du champ d'application matériel, il y a une disproportion. [...]
[...] Ensuite, dans l'arrêt de la Cour d'appel administrative de Nantes juillet 2001, Société L'Othala Production, en l'espèce un maire s'est rendu compte que l'évènement prévu était plus important qu'initialement annoncé. En conséquence, le service mis à disposition est insuffisant par rapport à l'ampleur de l'évènement ; le maire a pris une mesure de police interdisant la manifestation. Compte tenu du trouble à l'ordre public prévu, la Cour a admis l'interdiction puisque la manifestation annoncée n'est pas celle prévue initialement. De plus, il n'y a pas un effectif suffisant de forces de l'ordre pour encadrer cet évènement. [...]
[...] Également pour éviter que la consommation excessive de boissons alcoolisées trouble l'ordre public et n'engendre une aggravation de l'insécurité routière. Cette règlementation permet aussi la lutte contre l'alcoolisme et en particulier de restreindre l'accessibilité des plus jeunes à l'alcool. Cet arrêté préfectoral régit les horaires d'ouverture et de fermeture des établissements de nuit ainsi que des dérogations particulières. L'arrêt du 17 mai 2018 porte sur la fermeture administrative de l'établissement de nuit « La Plage », cet arrêt indique que la multiplication de violence et d'incidents met en cause le service de sécurité de cet établissement. [...]
[...] Si le préfet n'agit pas et qu'il y a une carence, c'est la responsabilité de l'état qui doit être engagée puisque le préfet agit pour son compte. Ensuite, l'art L3332-15 du Code de la Santé publique affirme que : « La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'état dans le département », cet extrait précise qu'en matière de fermeture d'établissement vendant des boissons, c'est le préfet qui est compétent grâce à un pouvoir de police administrative spécial. [...]
[...] En effet, les deux roues sont interdits ; ils ne constituent pourtant pas une atteinte à l'ordre public, car ils ne bloquent pas les portes de garage. En outre, même si c'est une demande des habitants, il n'y a pas d'indication précisant que les riverains habitant dans cette zone peuvent circuler, donc il y aurait une disproportion si c'était le cas. Par conséquent, la mesure prise par le maire va au-delà de ce qui est strictement nécessaire puisque les vélos sont interdits bien qu'ils ne gênent pas les sorties de garage. [...]
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