Pamal, médecin généraliste a été réquisitionné, en raison d'une grève prolongée des médecins libéraux, par le préfet de Sèvre et Maine pour qu'il assure la permanence des soins. Pamal doute de la légalité de cette mesure prise par le préfet. Il s'agit ici de s'interroger sur la légalité de la mesure prise par le préfet à l'égard du médecin.
En référence à l'article L.2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le préfet dispose des compétences de police générale dans le département. Il peut ainsi intervenir en cas de carence du maire, pour maintenir l'ordre public dans plusieurs communes limitrophes, mais également pour prendre des mesures de police qui excèdent le territoire d'une commune. Par ailleurs ses pouvoirs ont été accrus par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure qui prévoit, par dans le 4° de l'article L.2215-1 CGCT, qu'en cas d'urgence et si la nécessité l'impose, le préfet détient aussi le pouvoir de réquisition générale jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin.
Or en l'espèce, l'urgence et la nécessité sont d'actualité en raison de mouvement de grèves prolongées de la part des médecins libéraux qui mettent en péril la permanence des soins.
La réquisition du médecin généraliste Pamal par le préfet de Sèvre et Maine est donc justifiée par application de l'article L.2215-1 CGCT.
[...] Suite à cette décision, l'homme est devenu dépendant à l'alcool et a fait un coma éthylique. Pamal conseille d'introduire une action devant le tribunal de police pour contester la légalité de la décision prise par le préfet et demander réparation des préjudices subis. Il s'agit ici de s'interroger sur les voies de recours qui peuvent être engagées à l'encontre de ce refus d'agrément préfectoral. Tout d'abord, l'homme pourra pour éviter la saisine du juge effectuer un recours gracieux auprès du préfet (auteur de l'acte), ou un recours hiérarchique, en adressant une lettre au supérieur hiérarchique du préfet, c'est-à-dire au premier ministre. [...]
[...] Le maire, en tant qu'autorité de police administrative générale, peut refuser la projection de film dans le cinéma de sa commune lorsque la diffusion va entraîner un trouble à l'ordre public ou encore lorsque le film touche à la moralité publique en raison de son caractère immoral et qu'il existe des circonstances locales particulières comme l'a précisé la jurisprudence par ses arrêts du Conseil d'Etat du 12 décembre 1959: Société les films Lutetia du 14 octobre 1960: Société des films Marceau et du 26 juillet 1985: Ville d'Aix-en-Provence L'appréciation des critères sera faite in concreto par le juge. Le maire peut être cet acte de censure, car il dispose d'une autorité de police administrative générale et peut intervenir en vue de la préservation de la moralité publique qui n'est pas totalement absente de l'ordre public, à la lecture de la jurisprudence. Or la police administrative générale relève de la compétence du juge administratif et non du juge judiciaire. [...]
[...] Donc si Pamal veut contester l'acte de censure du maire, il devra s'adresser au tribunal administratif et non au tribunal de grande instance. [...]
[...] Il pourra demander au préfet, s'il estime l'acte illégal, d'avoir recourt au déféré préfectoral. Le pouvoir du représentant de l'Etat étant discrétionnaire, il ne serait pas dans l'obligation de faire droit à sa demande (cf. arrêt Brasseur du 25 janvier 1991). Si toutefois il fait droit à sa demande, le préfet pourra saisir le tribunal administratif s'il estime l'acte administratif illégal, dans un délai de deux mois, c'est-à-dire jusqu'au 18 avril 2009. La juridiction administrative statuera ensuite sur la légalité de l'acte municipal. [...]
[...] Si les recours administratifs n'aboutissent pas, il pourra demander un référé liberté en référence à l'article L.521-2 CJA. Le juge devra se prononcer dans un délai de 48 heures. Il faut une atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article précité, une condition d'urgence, une atteinte portée par un organisme public (le préfet), que l'administration ait agi dans ses pouvoirs, et enfin de l'atteinte soit grave et manifestement illégale. Il pourra demander un référé conservatoire ou un référé suspension, pour obtenir la suspension de l'application de la décision administrative du préfet en attendant le jugement au fond. [...]
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