Licence de droit, décision d'exclusion, décision administrative, annulation de décision administrative, principe de neutralité, agents publics, autorisation d'absence, fonctionnement du service public, juridiction compétente, indemnisation, concession, contrôle de l'exécution du service public
Un règlement intérieur d'un lycée prévoit que « tout signe vestimentaire d'ordre religieux ne peut être porté dans l'enceinte de l'établissement par les élèves scolarisés. Tout contrevenant à cette règle sera immédiatement exclu de l'établissement et ceci de manière définitive ».
Malgré cette interdiction, Fatima, scolarisée dans ce lycée, porte un foulard en cours.
Le conseil de discipline décide alors d'appliquer les dispositions du règlement intérieur et prononce à l'encontre de l'élève une décision d'exclusion définitive que ses parents contestent au nom de la liberté d'expression religieuse et du fait que cette exclusion ait été prise sans que leur fille n'ait pu au préalable faire l'objet d'une convocation au bureau du proviseur pour discuter de l'affaire.
Ils s'interrogent sur la possibilité qui s'offre à eux pour faire annuler cette décision par le juge administratif.
[...] Cette tenue est une manifestation de la croyance religieuse que la loi et les règlements interdisent. Les solutions jurisprudentielles rendues dans ce cadre prennent acte de cette interdiction et considèrent que sa méconnaissance constitue un manquement à l'obligation de neutralité et au principe de laïcité. Nora peut faire l'objet d'une décision de suspension. Cette décision doit intervenir suite à la saisine du conseil de discipline compétent en matière du pouvoir disciplinaire. En conclusion, Nora n'est pas fondée à demander l'annulation d'une décision de suspension prise à son encontre pour l'inobservation de l'observation de l'obligation de neutralité qui pèse sur les agents publics. [...]
[...] En l'espèce, Fatima a continué à porter le foulard, signe d'appartenance religieuse, et ce en méconnaissance d'un règlement intérieur. Le conseil de discipline a pris à son encontre une décision d'exclusion définitive. Si ce dernier est en droit d'appliquer les dispositions du règlement interdisant le port de signes religieux, ceci ne peut intervenir que suite à un dialogue avec l'élève, comme prévu par l'article 1[er] de la loi du 15 mars 2004. En méconnaissant cette règle de procédure obligatoire, la décision du conseil est entachée d'une illégalité et peut être sanctionnée d'annulation par le juge administratif. [...]
[...] Ainsi dans de telles situations, la conciliation entre le fonctionnement du service public et le libre exercice du culte doit être trouvée. En conclusion, ce refus est par son caractère systématique contraire au principe de la liberté religieuse, néanmoins, les exigences du déroulement des épreuves programmées les samedis peuvent justifier un tel refus, à moins qu'il y ait possibilité d'aménager ces dates par le proviseur. Cas pratique n°4 : Contester les conditions du fonctionnement du service public Le fils de Mme insatisfaite, inscrit en classe de terminal scientifique, a été privé, faute d'enseignants, de cours de biologie, matière principale pour sa filière et prévue dans le programme. [...]
[...] Cette dernière est responsable en cas de dommages causés aux tiers. En conclusion, Mme V. peut s'adresser au juge judiciaire pour se faire indemniser. Dans le cas où la société s'avère insolvable, elle pourra saisir le juge administratif pour demander son indemnisation. Cas pratique n° 7 : Concession et contrôle de l'exécution du service public Le maire d'une commune de Gers soupçonne des associations gestionnaires des crèches de son territoire d'endoctriner la jeunesse. Il voudrait connaitre les modes de gestion possibles du service public. [...]
[...] Si les usagers n'ont pas un droit acquis au maintien du service public (CE janvier 1961, Vannier), ceci ne concerne pas les services publics obligatoires. S'agissant du service public de l'enseignement, il est classé parmi les services publics administratifs. Lorsqu'ils sont gérés par la puissance publique, il y a coïncidence entre l'élément organique et l'élément matériel justifiant la compétence juridictionnelle du juge administratif. La faute de service a été retenue par le juge à l'encontre d'un établissement scolaire en raison du « manquement à l'obligation légale d'assurer l'enseignement des matières obligatoires prévues dans les programmes officiels » (TA Versailles nov M. Kepeklian c/min. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture