Mesures de police, annulation de festival, libertés fondamentales, CE Conseil d'État, festival cinématographique, Aix-en-Provence, bombe lacrymogène, dispersion, manifestation, voie publique, police administrative, police judiciaire, compétences du maire, décision n°94-352 DC du 18 janvier 1995, décision n°2010-604 du 25 février 2010, Conseil constitutionnel, ordre public, atteinte à la dignité humaine, moralité publique, loi du 5 avril 1884, Code général des collectivités territoriales, liberté publique, atteinte à l'ordre public, juridiction administrative, opération de police, forces publiques, arrêt Benjamin, arrêt du 19 mai 1933, décision du 4 mai 1984, 18 décembre 1959, arrêt du 27 octobre 1995, décision n°1982-141 DC du 27 juillet 1982, police administrative générale, bon ordre, tranquillité, sécurité publique, salubrité publique
Ce document se compose de deux cas pratiques.
Dans le premier, en l'espèce, la tenue du festival cinématographique les années précédentes a engendré des débordements, ce qui a eu de lourdes conséquences sur la ville d'Aix-en-Provence. En effet, les murs des immeubles ont été recouverts de dessins et de nombreux déchets de toutes natures telles que des gobelets ou des pop-corn ont été déposés sur la voie publique. Tout cela n'a eu que pour conséquence d'entraîner des problèmes d'hygiène puisque la ville d'Aix-en-Provence a alors été envahie par des insectes ainsi que des rats.
Dans le second, après l'annulation du festival, un manifestant a décidé de manifester devant la mairie pour faire connaître son mécontentement. Toutefois, la manifestation ne s'est pas déroulée de manière pacifique, ce qui a donné lieu par les forces de l'ordre à l'utilisation de bombes lacrymogènes, blessant alors grièvement le manifestant au cours de la dispersion.
[...] En effet, une opération de police judiciaire peut se transformer en une opération de police administrative (CE mai 1981, Cts Ferran). Si un doute plane, alors le juge devra se fonder sur l'origine essentielle du préjudice. Ainsi, la police administrative tend à éviter qu'un trouble se produise ou, si tel est le cas, que celui-ci s'aggrave (CE octobre 2003, Société des sablières de la Perche). Selon l'article L211-9 du Code de la sécurité intérieure, les forces publiques peuvent dissiper un attroupement après deux sommations de se disperser dès lors qu'ils sont porteurs de la fonction de représentant de l'État dans le département. [...]
[...] Toutefois, il convient de dire que seul le rôle de la police administrative nous intéressera en l'espèce. Dès lors que l'on parle de la notion « d'ordre public », il ne faut pas la confondre avec celle de l'article 6 du Code civil. En effet, l'ordre public que la police administrative tend à assurer se définit par son caractère matériel, public et limité. Dans une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 1982 (n° 1982-141 l'ordre public est un objectif à valeur constitutionnelle qui consiste donc pour la police administrative d'éviter les désordres visibles en n'intervenant que si les débordements ont lieu en extérieur, tels que des nuisances sonores ou le manque d'hygiène. [...]
[...] Pour cela, il faut que les mesures prises par une autorité de police administrative soient nécessaires et proportionnées au regard de la situation. En effet, par exemple le maire doit concilier la réalisation de son objectif avec le respect des libertés garanties par la loi. Comme le rappelle la jurisprudence du Conseil d'État dans un arrêt du 19 mai 1933 - Benjamin - pour qu'un arrêté soit légal, il doit être proportionné au risque d'atteinte à l'ordre public, ce qui veut donc dire que l'interdiction prononcée ne doit pas être générale et absolue. [...]
[...] En effet, dès lors qu'elle adopte des mesures pour faire face à une situation, il faut que celles-ci soient nécessaires et, de ce fait, elles seront légales. Ainsi, l'exercice du pouvoir de police est soumis au principe de légalité puisque les mesures doivent être prises en considération des textes en vigueur et des pouvoirs que l'autorité de police détient à cet effet. Avant toute chose, les mesures prises doivent avoir pour but de maintenir l'ordre public. Il convient de préciser que l'étendue des pouvoirs de police diffère selon qu'ils s'appliquent à une liberté garantie par la loi (liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de réunion, liberté d'aller et venir) ou à une activité quelconque des administrés (chasse, pêche). [...]
[...] Monsieur Charles, qui se trouvait être à la tête de la manifestation, a été grièvement blessé au cours de la dispersion. Il se demande ce qu'il pourrait faire car l'intervention de la police a failli être la cause d'une amputation de son bras. » « Question 1 : Qualifiez la nature de l'opération de police en cause. Devant quelle juridiction, Monsieur Charles, doit-il déposer un éventuel recours ? » Après l'annulation du festival, un manifestant a décidé de manifester devant la mairie pour faire connaître son mécontentement. [...]
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