arrêtés municipaux, Code général des collectivités territoriales, arrêt Commune de Néris-les-Bains, légalité des arrêtés municipaux, arrêt Benjamin, arrêt Daudignac, sécurité publique
Élu le 19 mars 2024, le Maire de la Ville de X. a remporté cette élection sur le fondement d'un programme qui promettait notamment de « rétablir la sécurité et l'ordre moral à X. ». En effet, la Ville a vu se multiplier les troubles à l'ordre public durant ces dernières années, et c'est pourquoi le Maire a décidé, dès son élection, de prendre deux arrêtés : le premier vise à interdire la consommation d'alcool dans les environs immédiats du centre de réinsertion sociale de la Ville, haut lieu de la délinquance locale ; le second interdit, en dépit de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, toute diffusion dans la Ville de la revue « C'est de la bombe ! », un mensuel de vulgarisation scientifique destiné aux « apprentis chimistes ».
[...] La délinquance sera-t-elle atténuée du fait de l'interdiction de l'alcool ? Il y a lieu d'en douter, et de conclure par conséquent à l'illégalité de ce premier arrêté. La question de la légalité du second arrêté L'arrêt « Commune de Néris-les-Bains » (précité) exige, pour qu'une autorité de police générale intervienne dans un domaine où une autorité de police spéciale est déjà intervenue, que la nouvelle mesure soit justifiée par des circonstances locales particulières et qu'elle soit plus restrictive que la première mesure. [...]
[...] Leur légalité interne, qui répond à des conditions différentes, est toutefois plus douteuse. La question de la légalité interne du premier arrêté Au titre de ses pouvoirs de police administrative générale, le maire est fondé à adopter les mesures nécessaires à la protection de l'ordre public, qui se compose de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publiques, ainsi que de la moralité publique (CE « S[té] les Films Lutétia »). Outre le but poursuivi, ces mesures doivent également être nécessaires (CE « Benjamin ») et proportionnées (CE « Daudignac ») au risque d'atteinte à l'ordre public invoqué. [...]
[...] En effet, la Ville a vu se multiplier les troubles à l'ordre public durant ces dernières années, et c'est pourquoi le Maire a décidé, dès son élection, de prendre deux arrêtés : le premier vise à interdire la consommation d'alcool dans les environs immédiats du centre de réinsertion sociale de la Ville, haut lieu de la délinquance locale ; le second interdit, en dépit de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, toute diffusion dans la Ville de la revue « C'est de la bombe », un mensuel de vulgarisation scientifique destiné aux « apprentis chimistes ». Que pensez-vous de la légalité de ces deux arrêtés ? Au titre de l'article L. 2212-2 du Code général des Collectivités territoriales (CGCT), le Maire est, dans la commune, l'autorité de police administrative générale. Comme l'a notamment précisé le Conseil d'État dans son arrêt « Commune de Néris-les-Bains », rendu en 1902, cette compétence n'est pas éteinte par l'adoption, par d'autres autorités, de mesures de police administrative spéciale. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture