La ville de St. Ratif, par une politique habile de développement local, a su attirer une antenne universitaire. Peut-être, cependant, a-t-elle à le regretter, comme en témoignent les événements suivants.
Au mois de mars 2007, des décrets modifiant le Code du travail ont suscité quelques manifestations sur le territoire métropolitain. Le 30 mars, deux étudiants étrangers, dont il n'est pas contesté qu'ils se livraient à des actes de violence et de pillages, ont été interpellés à l'issue d'une manifestation organisée à St. Ratif, vers 19 heures. Ils ont été arrêtés et, le même jour à 21 heures, expulsés à destination de leur pays d'origine tout proche ; les autorités de police ont invoqué pour ce faire une urgence absolue.
Un avocat, alerté par la famille, a introduit une action devant le juge civil des référés et semble en voie d'obtenir une décision déclarant que les agissements de la police constituaient une voie de fait (...)
[...] Cas pratique La juridiction administrative : compétences du juge administratif et voie de fait Sujet La ville de St. Ratif, par une politique habile de développement local, a su attirer une antenne universitaire. Peut-être, cependant, a-t-elle à le regretter, comme en témoignent les événements suivants. Au mois de mars 2007, des décrets modifiant le Code du travail ont suscité quelques manifestations sur le territoire métropolitain. Le 30 mars, deux étudiants étrangers, dont il n'est pas contesté qu'ils se livraient à des actes de violence et de pillages, ont été interpellés à l'issue d'une manifestation organisée à St. [...]
[...] En conformité avec l'article 66 de la Constitution, l'article 136 du Code de procédure pénale se détermine en faveur de la compétence judiciaire en décidant que "dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents." Néanmoins, il en est autrement lorsqu'il est question du contentieux de l'annulation des actes administratifs unilatéraux relatifs à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, bien que mettant en jeu leur liberté individuelle : la liberté d'aller et venir des étrangers sur le territoire national échappe en partie au champ de la compétence du juge judiciaire, ainsi qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 3 septembre 1986, mais de façon encore plus nette, de celle du 28 juillet 1989. Cette décision centrale déclare inconstitutionnelle la loi qui avait confié à l'autorité judiciaire le contentieux de l'annulation d'actes constituant des prérogatives de puissance publique. Cependant, si le juge civil, notamment des référés, n'a pas la possibilité de faire obstacle à une mesure administrative, il en est autrement dans l'hypothèse d'une voie de fait. [...]
[...] Ce délai de 15 jours est essentiel. Il court à compter de la notification du jugement ou de l'arrêt rejetant le déclinatoire de compétence, alors même que la copie des conclusions ou réquisitions du ministère public n'est pas jointe à cette notification (TC avril 1995, Consorts Petit). L'arrêté tardivement déposé est irrecevable, comme cela apparaît entre autres dans l'arrêt : TC, 1er février 1951, Intendant militaire de la Corse Dame Léonelli). S'agit-il d'une voie de fait ? L'arrêt Action française du Tribunal des conflits du 8 avril 1935 est ici primordial dans le sens où il consacre expressément la théorie de la voie de fait. [...]
[...] En vérité, les deux ordres de juridiction sont compétents pour constater la voie de fait. Cette décision essentielle a été formulée dans l'arrêt : TC juin 1966, Guigon. Le juge judiciaire peut donc à ce titre apprécier lui-même l'irrégularité manifeste des décisions et des opérations qui sont constitutives de la voie de fait. Il découle de ces observations que le juge civil a effectivement compétence pour constater l'existence de la voie de fait, quitte à ce que le préfet élève le conflit s'il conteste cette existence. [...]
[...] En principe, lorsque s'élèvent entre les deux ordres de juridictions des difficultés de compétence, c'est au Tribunal des conflits d'intervenir. Cette juridiction spécifique a été rétablie par la loi du 24 mars 1872 et son fonctionnement a été notamment précisé par le décret du 25 juillet 1960. Outre l'hypothèse du conflit négatif, hypothèse où, sur un même litige chaque ordre de juridiction se déclare incompétent, existe l'hypothèse du conflit positif : il s'agit du cas où, comme en l'espèce, tandis que le juge judiciaire s'estime compétent, le préfet considère, lui, que c'est le juge administratif qui est compétent. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture