Trésor public, procès pénal, préjudice, fonctionnaire, article 313-1 et suivants du Code pénal, faute personnelle, partie civile, autorité publique, agent de service public, service public, juridiction administrative, juridiction judiciaire, responsabilité administrative pour faute, arrêt Pelletier, arrêt Époux Lemonnier, arrêt Anguet, arrêt Laruelle de Deville
Une femme a été victime d'une escroquerie de la part d'un fonctionnaire du Trésor public. En effet, ce fonctionnaire avait profité de la connaissance qu'il pouvait avoir, dans le cadre de ses fonctions, de la situation personnelle et fiscale de certains de ses contribuables, et notamment des personnes âgées seules, de telle manière à établir une communication avec elles le soir ou le week-end. Ainsi, il disait à ces personnes qu'elles n'étaient pas en règle avec la législation fiscale, mais qu'il essayait de régulariser leur situation. Pour crédibiliser ses propos, le fonctionnaire proposait à ses clients de signer une « convention de régularisation » où était mis un en-tête du Trésor public. En conséquence de cela, le fonctionnaire a été condamné, selon les dispositions de l'article 313-1 et suivants du Code pénal, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour escroquerie par personne dépositaire de l'autorité publique. Cependant, la femme escroquée ne s'était pas constituée partie civile dans le cadre du procès pénal et n'a donc pas pu user de cette procédure pour réclamer la réparation du préjudice causé par le fonctionnaire.
[...] Ici, on est dans le cadre d'une responsabilité administrative pour faute. La question qui se pose alors est la suivante : qui peut être tenu pour responsable du préjudice subi par la cliente ? À quel juge peut-elle s'adresser ? Règles de droit : En droit administratif, le principe de la responsabilité fondée sur la faute résulte d'un mauvais fonctionnement du service public ou d'une faute effectuée par un agent dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, afin de savoir qui doit réparer le préjudice subi, c'est-à-dire soit l'agent ou l'administration qui l'a employé, il faut distinguer la faute de service et la faute personnelle. [...]
[...] Cependant, il affirme également qu'en cas de refus, la victime pourra poursuivre l'Administration devant la juridiction administrative si la faute personnelle présente un lien avec une faute de service. De plus, concernant maintenant l'indemnisation de la victime, le juge utilise la théorie du cumul des responsabilités. En effet, par un arrêt « Anguet » rendu le 3 février 1911, le Conseil d'État avait affirmé que la victime pouvait demander réparation de l'intégralité de son préjudice soit à l'Administration, soit à l'agent ayant commis la faute dans le cas où une faute personnelle et une faute de service sont à l'origine d'un même dommage. [...]
[...] C'est, par ailleurs, un arrêt célèbre en la matière qui en a fait la distinction, il s'agit d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 30 juillet 1873 « Pelletier ». Cet arrêt affirme qu'en cas de faute personnelle commise par un fonctionnaire, ce sera la juridiction judiciaire qui sera compétente pour en connaître. Cependant, il affirme également qu'en cas de refus, la victime pourra poursuivre l'Administration devant la juridiction administrative si la faute personnelle présente un lien avec une faute de service. [...]
[...] Cependant, si l'on se base davantage sur la faute personnelle, il faudra qu'elle saisisse bien entendu le juge judiciaire pour en connaître. Mais retenons ici la faute commise dans le cadre des fonctions de l'agent, la cliente devra donc saisir la juridiction administrative, et elle pourra obtenir réparation, à son choix, soit de l'Administration, soit de l'agent fautif. Il est à noter que si la cliente choisit de réclamer la réparation de son préjudice à l'Administration, cette dernière pourra ensuite se retourner contre l'agent auteur de la faute personnelle pour que celui-ci contribue à la réparation du préjudice, d'après un arrêt du 28 juillet 1951 « Laruelle » rendu par le Conseil d'État. [...]
[...] Cas pratique n°2 : Régime de responsabilité Les faits sont les suivants : la même cliente, précédemment escroquée, s'est rendue au centre des impôts pour obtenir des explications. Elle rencontre alors un agent inexpérimenté de 22 ans qui était le seul présent. Or, le ton est monté entre la cliente et son agent, et ce dernier l'a alors violemment repoussée, ce qui en découle que la cliente s'est brisé le poignet en tombant. Qualification juridique des faits : Une cliente a été victime d'une infraction pénale, à savoir être violemment poussée, ce qui lui a brisé son poignet, par un agent de service public dans le cadre de ses fonctions. [...]
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