Pouvoirs d'un maire, service public, arrêt Vannier, mission de service public, principe de continuité du service public, principe de mutabilité, article 1 de la DDHC, article 6 de la DDHC, arrêt Denoyez et Chorques, droit de grève, transports publics, arrêt Gaz de Bordeaux, arrêt du 12 avril 2013, arrêt Dehaene, principe de désignation des salariés non-grévistes, port de signe religieux, secteur public, principe de laïcité, arrêt du 3 mai 2000, principe de neutralité, arrêt CPAM de Seine-Saint-Denis, intérêt général, réseaux de transport, Code des relations entre le Public et l Administration
La maire de Paris décide de transformer le premier arrondissement de la ville en une île afin de faire revivre l'esprit des Nautes de Lutèce.
Cette transformation permettrait de diminuer la circulation automobile, faire disparaître certains rongeurs et donner une nouvelle dimension touristique au premier arrondissement.
Cette décision conduit à une suppression de certains arrêts de bus qui est compensée par la mise en place d'un système de vaporetto géré par une société privée.
Bien que ce nouveau système soit jugé plus rapide par la mairie de Paris et justifierait alors la réduction de dessertes dans l'arrondissement, une association se forme afin de contrer cette rationalisation du service public des transports et de demander le rétablissement des arrêts supprimés.
[...] Il s'identifie particulièrement avec la laïcité qui est énoncée à l'article 1er de notre constitution et qui s'applique à notre administration, selon l'article L. 100-2 du Code des relations entre le public et l'administration. L'arrêt du 3 mai 2000, Mme Marteaux énonce que la neutralité et la laïcité s'appliquent à l'ensemble des services publics, qu'ils soient assumés par une entreprise publique ou un organisme de droit privé. Notamment l'arrêt du 19 mars 2013, énonce que les employés de la CPAM, organisme privé en charge d'une mission de service public, doivent respecter le principe de neutralité. [...]
[...] La différence de tarif pour accéder au moyen de transport sur l'eau entre les résidents à titre principal et les résidents à titre secondaire de l'île d'Algo ne méconnaît pas le principe d'égalité. Cette différence tarifaire est donc légale. Le dirigeant de la société fait également face à des négociations entamées par ses employés. Ces derniers sont mécontents de leurs conditions de travail, concernant notamment leurs horaires, ainsi que le mal de mer procuré par la conduite des bateaux, difficiles à manier. Ce dernier ne répond à aucune des revendications, ce qui conduit à la mise en grève de ses salariés, affectant la continuité du moyen de transports publics. [...]
[...] FO Énergie et Mines et autres. Notamment, l'arrêt Dehaene de 1950 pose le principe de désignation des salariés non-grévistes afin d'assurer le bon fonctionnement du service public. Donc, au regard des faits d'espèce, le droit de grève pourra être encadré par le dirigeant de la société au nom du principe de continuité du service public. La continuité du moyen de transport, bien qu'il soit géré par une entreprise privée et donc avec des salariés du secteur privé, ne doit pas être perturbée par la mise en grève de ces derniers. [...]
[...] En l'espèce, l'employée de la société privée en charge de la gestion d'un service public porte un accoutrement religieux, voire sectaire, dans l'exercice de ses fonctions. Cette dernière a une liberté de pensée, d'opinion et religieuse qui est de valeur constitutionnelle. Bien que celle-ci soutient qu'elle n'est pas un agent public puisqu'elle est salariée du secteur privé, son entreprise qui l'emploie exerce une mission de service public, comme l'énonce l'arrêt du 3 mai 2000. De ce fait, comme dans l'arrêt CPAM du 19 mars 2013, cette dernière ne peut porter un accoutrement religieux dans l'exercice de ses fonctions, puisque le principe de neutralité s'applique tout de même à l'entreprise gestionnaire du moyen de transport. [...]
[...] Il faut alors que le droit de grève soit encadré afin que les salariés puissent tout de même se mettre en grève pour exprimer leur volonté professionnelle, mais sans pour autant empêcher les usagers du moyen de transport de se déplacer. Un préavis pourrait notamment être envisagé. De plus, les horaires choisis par ces derniers sont des horaires de pointe, ce qui affecte fortement la continuité du service. Afin de respecter ce principe, ils pourraient notamment envisager d'autres horaires afin que le moyen de transport soit moins perturbé par leur mise en grève. Le pouvoir de réglementer le droit de grève appartient au dirigeant de l'entreprise, comme expliqué dans l'arrêt du 12 avril 2013, Féd. [...]
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