Droit administration, gestion, distribution, eau, cas pratique, énoncé, corrigé, nature juridique, Société commerciale de l'ouest africain, Narcy, Dame Bertrand, recours, syndicat, Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Cayzeele, Époux Barbier, légalité, interne, externe, Loi relative à la liberté de communication, déclaration d'utilité publique, article R. 11-11 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R.11-12 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, vice, Ville-Nouvelle-Est, expropriation, responsabilité
Le 12 mai 1994, le SIVOM de Saint-Eufrain a confié à la Société Phanio la gestion et la distribution de l'eau. Cette année, le SIVOM, soucieux de ne pas se retrouver dans la situation de pénurie de l'été 2003, du fait de la sécheresse mais aussi et à cause de "nombreux gaspillages honteux", impose une modification des tarifs précédents.
Le nouvel article 12 du cahier des charges établit, à partir du 15 avril 2005, la tarification suivante : pour les résidents permanents de la commune le prix de l'eau est de 0,5 euro par m3 pour une quantité annuelle consommée de 0 à 100 m3, de 1 euro entre 100 et 200 m3 et de 2 euros au-delà de 200 m3 et pour les "autres", le prix du m3 d'eau est fixé à 1 euro pour une quantité annuelle consommée comprise entre 0 et 100 m3 et à 2,5 euros au-delà de 100 m3.
Aussi certaines familles dont la résidence est permanente pourront bénéficier de tarifs plus avantageux. Des résidents secondaires, en réaction à l'augmentation des tarifs, décident de ne plus payer l'eau.
[...] Le litige oppose la Société Phanio, personne privée chargée de la distribution de l'eau aux usagers d'un service public en application des critères posés par la jurisprudence Narcy (C.E. 1963). En effet, il apparaît clairement que cette activité présente un fort caractère d'intérêt général en raison de son utilité sociale ; bien que géré par une personne privée, la Société Phanio, le service a été créé par le SIVOM, un établissement public, qui en assume l'organisation et le contrôle, notamment en déterminant les conditions générales de gestion inscrites dans le cahier des charges. [...]
[...] Par contre, ne pourrait-on pas envisager la mise en œuvre de la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 2216-3 du C.G.C.T. ? Ses conditions d'application sont les suivantes : le fait dommageable doit avoir le caractère d'un fait collectif (ce qui est bien le cas) dont la nature importe peu (comme en l'espèce de violences urbaines C.E. Sect Assurances générales de France); les manifestants doivent avoir commis des « crimes et délits » (ce qui reste à prouver) et leur comportement doit avoir été en relation directe et certaine avec le dommage (ce qui semble bien le cas). [...]
[...] L'examen au fond de la mesure met en cause l'organisation et le fonctionnement du service public. Ces derniers doivent respectent un certain nombre de principes qui sont leur raison d'être et au nombre desquels figurent le principe d'égalité de traitement des usagers. Ce principe à valeur constitutionnelle (décision CC n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication) corollaire du principe d'égalité devant la loi inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a été formellement reconnu par le juge administratif (C. [...]
[...] Sur quel fondement engager alors la responsabilité de l'État ? Depuis l'arrêt du Conseil d'État de 1905 Tomaso Grecco, la responsabilité pour les activités matérielles de police ne peut être engagée que pour faute lourde, sauf dans les hypothèses où peut être mise en jeu la responsabilité pour risque lors de l'utilisation d'armes à feu par les forces de police (CE Ass Lecomte, Franquette et Daramy). En l'espèce, la faute lourde sera difficile à justifier et on pourra également envisager l'éventualité d'une faute du père de la victime qui aurait dû éloigner son jeune enfant de la manifestation dès le début des débordements. [...]
[...] La nature de décision administrative de la déclaration d'utilité publique est certaine, même si elle présente par ailleurs la caractéristique d'être un acte non règlementaire, une décision d'espèce ni individuelle ni réglementaire, c'est-à-dire une décision qui assure l'application à une espèce déterminée d'une réglementation qui demeure inchangée. Enfin, son intérêt à agir, direct, certain, emporte bien des conséquences sur sa situation personnelle en tant que propriétaire d'une des trois propriétés agricoles concernées par les travaux de contournement autoroutier. À l'appui de sa demande, M. Terrien pourra faire valoir des motifs d'irrégularités tant internes qu'externes. [...]
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