Le maire de la Ville d'Arras qui dispose d'une police étatisée veut prendre un arrêté visant à réglementer les emplacements des espaces verts et le nombre de monuments funéraires dans un cimetière pour améliorer son côté esthétique.
Est-il compétent pour prendre ce type de mesures ? Si oui, quelles motivations le maire doit-il donner à son arrêté ?
Le maire a suivi vos recommandations et a pris son arrêté. Un fabricant de tombes funéraires voudrait exercer un recours contre cet arrêté car il porte atteinte à sa liberté de commerce puisque depuis cet arrêté ses ventes ont chuté.
Que pouvez-vous lui conseiller ? (...)
[...] Dans un premier temps, l'esthétique a été considérée comme une quatrième composante de l'ordre public. L'esthétique publique a été rattachée à la notion d'ordre public en matière d'affichage dans un arrêt du Conseil d'Etat du 3 juin 1938 (Société des usines Renault) qui admet la réglementation de l'affichage dans l'intérêt de l'esthétique Mais dans un second temps, le Conseil d'Etat a changé d'avis et indique par un arrêt du 11 mars 1983 (Commune de Bures- sur-Yvette) que le maire ne tient pas le pouvoir de limiter, pour des raisons de caractère esthétique, le type de monuments ou de plantations que peuvent faire placer sur les tombes les personnes titulaires d'une concession et a donc abusé de ses pouvoirs. [...]
[...] Dans le premier cas, les juges ont annulé l'arrêté du maire interdisant l'exercice dans la rue de la profession de photographe-filmeur. En revanche, dans le second cas, le juge a reconnu la légalité d'une interdiction de l'activité de photographe-filmeur sur la route menant au Mont Saint Michel durant la saison touristique. Un maire ne peut faire usage de ses pouvoirs de police pour porter atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, que s'il justifie d'un intérêt général, d'un intérêt supérieur : comme l'ordre public, la sécurité, la tranquillité, la salubrité ou l'hygiène publique, la liberté de circulation, la sauvegarde des intérêts des consommateurs. [...]
[...] Il doit intervenir dans les 48 heures du dépôt de la requête. Le justiciable peut présenter ses arguments à l'audience. L'ordonnance de jugement est notifiée sans délai. En cas de rejet de sa demande, le recours est que le justiciable peut faire appel devant le Conseil d'Etat dans un délai de 15 jours. Celui ci se prononcera aussi dans un délai de 48 heures. [...]
[...] Pour preuve, certains buts de police ont été admis comme entrant directement dans les buts de sureté, de sécurité et de salubrité alors que leur caractère n'y portaient pas nécessairement en premier lieu : c'est le cas par exemple des considérations esthétiques. Néanmoins, pour entrer dans le cadre de bon ordre, ces buts doivent être assortis d'un objectif officiel, comme la sécurité. La référence à un ordre public esthétique fait débat au sein des professionnels du droit. Effectivement, la jurisprudence n'apparaît pas très constante face à ce principe. [...]
[...] Le référé injonction, aussi appelé référé liberté est possible dans deux cas : - si une décision prise à son encontre par une administration ou un organisme chargé d'un service public porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'une de ses libertés fondamentales - s'il y a urgence à faire cesser l'atteinte Ici, le commerçant s'est vu amputé d'une de ses libertés fondamentales. Il lui est donc conseillé de formuler une demande écrite composée d'un résumé le plus précis possible des faits, de la présentation des moyens (arguments de droit) et justifier l'urgence nécessitant de faire cesser le trouble. [...]
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