« Errare humanum est, perseverare diabolicum ». Si l'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique, affirmait Sénèque vingt-deux siècles plus tôt. Le cas suivant semble lui donner raison, illustrant une fois encore la grande sagesse des penseurs de l'Antiquité.
En date du 14 décembre 2001, trois semaines donc avant le basculement de la monnaie française vers l'euro, un imprimeur, M. Bottin, décide de passer commande pour une imprimante haut-de-gamme d'un montant de 10 979 F. M. Bottin avait déjà préalablement contacté un fournisseur concurrent du vendeur auquel il a eu affaire, et qui lui avait délivré un devis indicatif pour le même matériel au prix de 61 888 F.
Dans son contrat, l'imprimeur a pris soin de stipuler la mention « Francs » à la suite du prix. Le fournisseur livre le matériel à M. Bottin et réclame ensuite un complément après conversion de la somme fixée en euros, en affirmant sciemment que le prix était libellé en euros et non en francs.
M. Bottin est-il en droit de refuser de payer le complément d'une somme pour laquelle il ne s'était théoriquement pas engagé ? (...)
[...] L'article 1052 du Code Civil pose par ailleurs le principe qu'il n'existerait pas de lésion dans les transactions. Toutefois, ce principe connaît des exceptions : dans la vente d'immeubles, est communément admis la lésion que si elle dépasse les 7/12e du prix, ou a contrario si le prix est inférieur aux 5/12e de la valeur réelle du bien. Il faut donc comparer le prix payé au prix réel. Ce prix payé doit comprendre tous les éléments à la charge de l'acheteur. Or dans notre cas, M. [...]
[...] Dans notre cas, un désaccord est intervenu entre le vendeur et l'acheteur au sujet de la valeur du pavillon de M. Rural : celui-ci s'aperçoit que la promesse de vente fait mention d'un prix inférieur de moitié à la valeur réelle de son habitation. Il a donc commis une erreur manifeste sur la valeur de l'habitation au moment de signer la promesse de vente. Cette erreur, qui apparaît clairement comme un déséquilibre économique au profit du bénéficiaire de la promesse de vente (à savoir M. [...]
[...] Comment Mme Labor peut- elle défendre son point de vue ? En ce qui concerne les contestations d'honoraires, la procédure qui s'exerce, définie par les dispositions du décret du 27 novembre 1991, est exorbitante de la procédure classique des contentieux contractuels. Les réclamations doivent en effet être portées devant le bâtonnier de l'ordre des avocats auquel appartient l'avocat dont les honoraires sont en litige, et sur recours devant le premier président de la Cour d'Appel de la circonscription juridique ou celui-ci exerce. [...]
[...] Rural n'est lésé que de moitié. M. Rural ne pourra donc pas invoquer l'erreur lésionnaire. Son seul espoir résiderait dans l'invocation de l'erreur sur la valeur II. L'erreur sur la valeur, non sanctionnable en l'espèce M. Rural, en s'apercevant que la promesse de vente faisait mention d'un prix inférieur de moitié à la valeur réelle de son habitation, a commis une erreur manifeste sur la valeur de l'habitation au moment de signer la promesse de vente. En règle générale, le droit français n'admet que très difficilement l'erreur sur la valeur, qui est présumée être le fait du vendeur et donc de sa propre responsabilité. [...]
[...] Il incombera donc à Mme Labor de prouver qu'elle n'était pas en état de conclure le contrat au moment ou elle a signée. Cas pratique La promesse de vente est un cas à part des avant-contrats. En tant que contrat, elle est plus que la seule offre de vente, mais en tant qu'avant- contrat, elle reste moins que le contrat qu'elle envisage de faciliter. Si sa nature juridique particulière interroge, il en va de même pour ce qui est du régime juridique applicable en cas d'annulation de celle-ci. M. et Mme Rural signent avec M. [...]
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