Cas pratique droit administratif, CGCT Code Général des Collectivités Territoriales, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, acte administratif, conseil municipal, déféré préfectoral, juge administratif, fondement juridique du recours
Concernant la demande d'un particulier s'estimant lésé par un acte administratif le Conseil municipal d'un village a imposé à ses riverains de nombreuses contraintes de circulation. Jean-Luc, habitant de la commune, souhaite contester ladite décision : il considère en outre que le conseil municipal a outrepassé ses prérogatives de puissance publique. Étudiant en droit, il a préféré avoir recours au déféré préfectoral plutôt qu'à une contestation de la décision devant le juge administratif.
[...] Puis par exemple, la faute de la victime peut constituer une cause totale ou partielle d'exonération, ce qui va permettre de limiter ou d'exclure l'engagement de la responsabilité de l'administration. En l'espèce, le contrôle par les forces de l'ordre de l'occupation de l'espace public constitue bel et bien une opération matérielle de police. Cela signifie qu'aux fins d'engager la responsabilité administrative de l'État, la faute des policiers doit présenter une certaine gravité afin de constituer une faute dite lourde. D'autant plus que le principe de cumul des responsabilités permettrait à Jean Pierre d'engager également la responsabilité personnelle d'où des agents fautifs. [...]
[...] Le régime de la responsabilité pour faute en principe. Il incombe à la victime de prouver que l'administration a commis une faute Celle-ci est par principe une simple faute, ce qui est plutôt favorable à la victime et défavorable à l'administration ; mais dans certains cas, la jurisprudence exige une faute lourde. En l'occurrence, pour les dommages occasionnés par les opérations matérielles de police exigent une faute lourde de la part des forces de l'ordre (CE avril 1991, « Société européenne location service ») selon l'expression de Marcel Planiol, une faute est un « manquement à une obligation préexistante ». [...]
[...] À cet effet, les bruits anormaux sont réglementés aux articles R.1336-5 du Code de la santé publique et R.623-2 du Code pénal. Ces bruits ne peuvent être sanctionnés que s'ils troublent de manière anormale le voisinage : ils doivent être répétitifs, intensifs, durer dans le temps, sans nécessité d'une mesure acoustique. En sachant que les bruits anormaux sont considérés comme des nuisances sonores au-delà de 5 dB(A) en journée et de 3 dB(A) en période nocturne. Concernant le caractère spécial du dommage, le préjudice causé doit porter sur un nombre faible d'individu. [...]
[...] Toutefois, l'un de ses collègues de promo ne partage pas cet avis et estime que les principes généraux du droit n'ont qu'une valeur relative, ce qui mettrait en péril le fondement juridique de son contentieux. Existe-t-il un principe général de droit afin de remettre en cause toutes les restrictions de circulation imposées par le conseil municipal ? Par principe, la jurisprudence n'est pas considérée comme une source de droit, mais ses nombreuses décisions ont permis de reconnaître au juge et à la jurisprudence un certain pouvoir créateur de droit. [...]
[...] Les nombreuses contraintes de circulation pourraient, comme il est souvent le cas, constituer les seules solutions pouvant prévenir les atteintes à l'ordre public, étant donné que l'intérêt général doit primer sur les intérêts de chacun. La conférence de consensus de 2004 a notamment identifié trois raisons pouvant légitimer une telle limitation de cette liberté d'aller et venir : des raisons qui tiennent à la sécurité de la personne visée par une telle limitation, ou les tiers qui doivent être justifiés, précisés et connues ; des raisons médicales ou paramédicales et enfin des contraintes de soins. [...]
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