droit administratif, sources internes, société Mistral, recours gracieux, recours pour excès de pouvoir, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité
La société Mistral requiert l'annulation de l'arrêté préfectoral au motif que l'article R. 425-9 susvisé méconnaît les articles 34 et 37 de la Constitution. Elle invoque également la violation de l'article 6 de la Charte de l'environnement en ce qu'il rend difficile, voire impossible, la construction d'éoliennes dans des périmètres très vastes, alors que l'énergie éolienne s'inscrit dans une démarche de développement durable. Sans même vous interroger sur la pertinence, quant au fond, de ces allégations, pensez-vous qu'il puisse soulever ces moyens juridiques devant le juge administratif à l'occasion du recours qu'il entend engager ?
[...] Pour le premier type de recours, le juge ne peut qu'annuler alors que dans le deuxième, il a le pouvoir de modifier la décision prise par l'administration. Il développe l'image de la gomme et du crayon (dans le recours en annulation, le juge n'a que la gomme alors que dans le recours de plein contentieux le juge a aussi le crayon et va pouvoir réécrire la décision de administrative). Dans le recours pour excès de pouvoir, d'années en années le juge a étendu son contrôle. [...]
[...] Or, la Constitution et la Charte de l'Environnement, qui appartient par une jurisprudence relativement récente du CE au bloc constitutionnel, sont des normes suprêmes dans la hiérarchie des normes en droit interne et les actes administratifs doivent s'y conformer. La Constitution s'impose à tous les actes, y compris les actes administratifs unilatéraux. Le CE, juge suprême de l'ordre de juridiction administratif, a donc le pouvoir de contrôler les actes administratifs par rapport à la Constitution et aux textes auxquels elle fait référence. [...]
[...] Cela peut facilement se comprendre pour des questions de cohérence et de sécurité (il serait difficile voire dangereux que les ministres disposent chacun de la possibilité d'édicter des règles à destination des Français). La jurisprudence a plusieurs fois affirmé cette nécessité d'une unicité de l'action publique et a interprété le silence de la Constitution comme une absence de pouvoir règlementaire des ministres. Le CE l'affirme d'abord en 1961 dans sa décision Société Duchêne (CE Sect octobre 1961, Société Duchêne) et ensuite dans en 1969 dans sa décision Société Distillerie Brabant (CE Sect mai 1969, Société Distillerie Brabant - qui reconnaît l'illégalité des règlements de portée générale émanant des ministres). [...]
[...] C'est notamment le cas pour le vice d'incompétence qui est extrêmement grave). Pour l'essentiel le juge s'en tient aux moyens soulevés par le requérant. Les moyens qui relèvent de « la légalité externe » de l'acte visé peuvent être « l'incompétence » (GAJA, 1992), le « vice de procédure » (GAJA, 1992) (quand l'autorité qui a pris l'acte administratif unilatéral a méconnu une règle de procédure d'élaboration des actes administratifs) et le « vice de forme » (GAJA, 1992). Viennent ensuite les moyens relatifs à « la légalité interne ». [...]
[...] Le pouvoir réglementaire des ministres reste donc admis par la jurisprudence, cependant le juge administratif a fixé les limitations encadrant ce pouvoir. Ainsi, les ministres ne peuvent pas empiéter sur le pouvoir réglementaire défini par un autre décret ou une autre loi (CE ALIS). Dans la lignée de la jurisprudence Duchêne et Brabant, on peut donc considérer ici que le pouvoir réglementaire ne permet pas au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de modifier les conditions d'implantations des éoliennes (décision à caractère général). [...]
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