Premier cas pratique
1.Citronelle est une petite commune de l'Alsace. Le maire, M. Loeb, nouvellement élu, a décidé de prendre une série de mesures concernant la gestion du patrimoine communal. Il a entendu dire que les biens qui appartiennent au domaine public de la commune ne peuvent pas être vendus. Ignorant ce qu'est au juste le domaine public, il vous consulte afin que vous lui indiquiez si oui ou non les biens suivants constituent des dépendances du domaine public et que vous lui expliquiez très précisément pourquoi :
- Un terrain vague
- L'église
- Le cimetière communal
- Les panneaux de signalisation routière
- Le stade municipal
- Les ordinateurs de la mairie
- Les documents rares et anciens de la bibliothèque municipale
2. Par ailleurs, une nouvelle ligne de chemin de fer va être créée. Elle devrait traverser le stade municipal, situé un peu à l'écart de l'agglomération. M. Loeb, le maire de Citronelle, s'inquiète : l'Etat peut-il imposer à la commune un tel changement d'affectation ? La commune sera-t-elle indemnisée ?
Deuxième cas pratique
Vous êtes le conseiller juridique des parents du petit Sébastien. Le petit Sébastien, un enfant de la commune de Citronelle, s'est blessé au cours d'une promenade dans la forêt voisine Il a fait une chute dans une carrière désaffectée. Les parents comptent réclamer des dommages et intérêts à l'Etat, propriétaire de la forêt. Quelle est la juridiction compétente ? Pourquoi ?
[...] Cependant, la responsabilité de l'état ne pourra être engagée, car la forêt d'agrément sera un bien du domaine public de la commune ayant supporté les travaux et la décision d'aménagement, c'est ce qu'affirme un arrêt Gourdain rendu par le Conseil d'État, le 23 février 1979. Pour trancher le litige, les requérants devront s'adresser à la juridiction administrative. En l'espèce, pour déterminer la juridiction compétente, il sera nécessaire d'identifier la nature de la domanialité de la forêt. Les éléments dont nous avons connaissance laissent sous-entendre que le bien relèverait du domaine privé de l'État, car le bien étant désaffecté il nous est permis de supposer que ce n'était ainsi pas une forêt dite d'agrément. De cette manière, les requérants devront s'adresser au juge judiciaire. [...]
[...] La commune va donc subir une lourde perte, pourra-t-elle alors demander à être indemnisée ? Le Conseil d'État dans son arrêt Ville de Paris contre chemin de fer d'Orléans du 16 juillet 1909 avait refusé toute indemnisation, confirmée par la suite dans un arrêt de 1925 portant le même nom. La thèse avancée était que la collectivité ne perdait pas son droit de propriété, aucun transfert de propriété n'étant réalisé. L'arrêt Commune de Proville du Conseil d'État du 23 juin 2004 confirme les deux précédents. [...]
[...] Les biens faisant parties du patrimoine de la personne publique ont vocation à appartenir au domaine public s'ils sont affectés à un intérêt général. Les biens du domaine public peuvent être mobilier ou immobilier, naturel ou artificiel, sur terre, sur mer voire même dans les airs. L'article L 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ».Le domaine public se caractérise ainsi par le fait qu'il n'est pas appropriable par une personne privée et que les biens qui le composent sont affectés à l'usage de tous. [...]
[...] Dans l'hypothèse où elle a été construite après 1905, elle est la propriété des personnes (publiques ou morales) l'ayant fait construire. Néanmoins, si elle a été cédée ou donnée à la commune, elle entre dans son domaine privé, mais pourra être affectée à un service public (si des aménagements spéciaux sont réalisés pour son affectation) ou au domaine public (si elle est mise directement à l'usage du public). Le cimetière communal: Les cimetières étaient auparavant des dépendances du domaine privé des communes, mais des revirements de jurisprudence ont eu lieu au début du siècle, nous amenant à nous intéresser au statut des cimetières et à leur appartenance au domaine public. [...]
[...] En l'espèce, de par son appellation terrain vague il nous est permis de sous-entendre que le terrain ne fait pas l'objet, où n'a jamais fait l'objet, d'un aménagement particulier en vue d'une utilisation directe du public ou d'une affectation à un service public. Dès lors, ne pouvant appartenir au domaine public de la commune, le bien fait partie du patrimoine du domaine privé dont les biens sont aliénables. Cependant, il n'est pas exclu que le terrain ait pu faire l'objet d'aménagements dans le passé en vue d'une affectation à un service public ou à l'usage du public. [...]
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