cas pratique, droit administratif, personnes morales, centre éducatif renforcé, incendie volontaire, coups portés à un mineur, pensionnaire du centre, agent du centre
Dans une circulaire de 2000, le ministère de la Justice définit les Centres Educatifs Renforcés (CER) ainsi : « Les centres éducatifs renforcés ont vocation à prendre en charge, sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945, des mineurs délinquants multirécidivistes en grande difficulté ou en voie de marginalisation ayant souvent derrière eux un passé institutionnel déjà lourd. Ils se caractérisent par des programmes d'activités intensifs pendant des sessions de trois à six mois selon les projets et un encadrement éducatif permanent. Ils visent à créer une rupture dans les conditions de vie du mineur et à préparer les conditions de sa réinsertion. »
[...] Or en l'espèce, le mineur en question était placé en CER, et donc retiré de la responsabilité de ses parents. Le Centre et son directeur étaient donc responsables du mineur. Cette responsabilité du fait de la nature publique du centre était donc administrative. Mais un doute existe. En effet, au moment des faits, le mineur était proche de ses parents, si ce n'est dans leur maison. En effet, la maison incendiée n'est autre que la maison des voisins de ses parents. Il peut y avoir un doute et peut-être les parents étaient à ce moment responsable de leur enfant. [...]
[...] C'est donc pour le risque créé qu'il y a une responsabilité sans fautes. La décision du Conseil d'État de section du 11 février 2005 (GIE axa courtage) a rappelé ce principe en des termes équivalents. Ainsi, la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du Code civil, à l'une des personnes mentionnées à l'article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. [...]
[...] Celui-ci étant de droit public, en charge d'un SPA, ses agents sont donc de droit public. Ainsi, l'agent en question est soumis à la responsabilité classique des agents publics. Comme pour les sapeurs-pompiers, l'État sera reconnu responsable lorsqu'une faute de service commise par cet agent à l'origine d'un préjudice envers une personne sera prouvée. Pour rappel, une faute de service correspond à un fait ou à un agissement résultant d'une mauvaise organisation ou fonctionnement défectueux du service public C'est-à-dire une faute inéluctable, anonyme, que n'importe quel fonctionnaire aurait commise, dans les mêmes conditions. [...]
[...] Il est donc protégé par l'administration publique qui sera mise en cause en cas de recours devant la justice. C'est elle qui devra par exemple procéder au paiement des indemnisations pour les victimes. En l'espèce, ce sont bien des fautes de service qu'ont commises les pompiers. En effet, ceux-ci ont mal évalué les besoins et les actions nécessaires : ces erreurs d'évaluation entrent dans le cadre de leurs missions. Le directeur du CER si reconnu responsable de l'incendie pourra agir et faire un recours afin de voir la responsabilité de l'État engagée pour une partie des dommages causés par le mineur. [...]
[...] La faute en question dans l'espèce est donc détachable des fonctions de l'agent public. La responsabilité du CER ne pourra donc pas être engagée en l'espèce et il suffira au directeur en cas de recours dirigé vers le CER de prouver que dans ce cas, la faute de l'agent est détachable de ses fonctions. Dans ce cas, c'est la responsabilité civile de l'agent qui doit être engagée. C'est en effet une faute personnelle qu'il a commise. [...]
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