Expulsion de l'occupant, juge des référés, places publiques, bancs, commune, maire, association d'usagers, automobilistes, piétons, article L 521 3 du Code de justice administrative, situation d'urgence, principe d'imprescriptibilité, domaine public, CGPPP Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, L 3111 1 du CGPPP, arrêt CE Putswo du 22 octobre 2010, article L 2111 14 du CGPPP, domaine public routier, personne publique, circulation terrestre, arrêt TC du 08 décembre 2014, occupation illégale, autorisation préalable, liberté de circulation, article L 1111 2 du CGPPP
Un homme est propriétaire d'un immeuble sur le territoire d'une commune. En face de cet immeuble se trouve une place ouverte sur une rue passante. Le 5 novembre 2021, l'homme en question, s'estimant être devenu propriétaire de la place par le mécanisme de la prescription acquisitive, a procédé à la dépose des bancs installés par la commune, il y a cinq ans, dans le but d'y implanter une buvette. À la suite de cela, la commune a installé une barrière afin d'empêcher l'accès à cet emplacement et interrompre les travaux. Mécontente, une association d'usagers a formé, le 22 février 2022, un recours contre la décision du maire de fermer cet emplacement aux automobilistes. De plus, cette situation contrarie aussi une usagère piétonne, car elle ne peut plus s'asseoir sur les bancs de la place comme elle le faisait avant. Pour mettre fin à tous ces problèmes, la commune a saisi le juge des référés d'une demande tendant à l'expulsion de l'occupant des lieux.
[...] Demande d'expulsion de l'occupant des lieux au juge des référés Un homme est propriétaire d'un immeuble sur le territoire d'une commune. En face de cet immeuble se trouve une place ouverte sur une rue passante. Le 5 novembre 2021, l'homme en question, s'estimant être devenu propriétaire de la place par le mécanisme de la prescription acquisitive, a procédé à la dépose des bancs installés par la commune, il y a cinq ans, dans le but d'y implanter une buvette. À la suite de cela, la commune a installé une barrière afin d'empêcher l'accès à cet emplacement et interrompre les travaux. [...]
[...] Cependant, des raisons d'ordre public peuvent justifier la restriction de cette liberté sans l'interdire totalement. De plus, on peut ajouter que l'utilisation collective d'une dépendance est, par nature, conforme à son affectation, car celle-ci est dédiée à l'ensemble du public. Si cette utilisation collective est limitée sans raison particulière, alors l'utilisation du bien en question ne sera plus conforme avec son affectation initiale. Néanmoins, une utilisation différente du bien, mais compatible avec l'affectation initiale peut exister, mais elle doit donner lieu à une autorisation d'occupation. [...]
[...] De plus, on est ici face à une situation d'urgence qui doit donner lieu à la prise d'une mesure nécessaire par le juge des référés et l'on est également certain qu'aucune décision de l'administration ne puisse faire obstacle à la décision du juge et que l'occupant irrégulier du domaine public ne disposera point de titre, à l'avenir, permettant de justifier son occupation. Un recours en référé de mesures utiles a donc toutes ses chances de prospérer. II. Le recours de l'association contre la décision du maire Le domaine public routier est composé de dépendances affectées à l'usage direct du public. Elles sont utilisées collectivement, immédiatement et librement par chacun d'entre nous. C'est le cas des places publiques. [...]
[...] Même si l'occupation illégale du domaine public par un occupant sans titre peut être un motif d'ordre public permettant une restriction de la liberté de circulation du public sur le domaine public, la totale fermeture de la place publique à la circulation automobile s'avère excessive, d'autant plus que l'on se trouve sur l'ouverture d'une rue passante. L'utilisation de la place publique n'est donc plus ici ni conforme à son affectation, ni compatible. Le juge devrait donner une réponse favorable à l'association. Le meilleur moyen pour y arriver serait de former un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de la décision du maire de la commune. III. La possibilité du recours de l'usagère piéton La domanialité par accessoire fait la part belle au domaine public routier. [...]
[...] Dans le cadre de ce référé, une mesure concernant l'expulsion d'un occupant sans titre peut être prise. Pour que le recours fonctionne, la mesure doit être prise dans une situation d'urgence et cette dernière doit être nécessaire. De plus, aucune décision de l'administration ne doit faire obstacle à la mesure prise par le juge, et la preuve de l'absence de contestation sérieuse est nécessaire, c'est-à-dire qu'il faut être certain qu'il ne dispose pas de titre ou qu'il n'en disposera pas à l'avenir. [...]
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