Occupation de la voie publique, occupation du domaine public, demande d'autorisation, étalage de marchand, droit d'usage, domaine public, décision de rejet, rejet implicite, voies de recours, silence de l'administration
Soit un commerce venant d'ouvrir sa vitrine sur rue, où le commerçant souhaite poser une étale de produits à vendre. La question qui se pose est de savoir au-delà du droit lui-même en substance, selon quelles modalités et à quel destinataire doit-il précisément adresser sa demande, d'une part. L'autre question est de savoir : lorsque cela se produit comme lors de demandes adressées à l'administration, quel est le sort de celle-ci en cas de silence gardé par l'administration et si, en cas de rejet implicite de la demande, des voies de recours, idéalement non contentieuses, peuvent être envisagées ?
[...] Le destinataire de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public L'article R2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que : « La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'État, elle est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire. Toutefois, lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s'il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation. » L'article R2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques énonce également que c'est la personne publique propriétaire qui délivre l'autorisation. [...]
[...] LGDJ - Droit administratif des biens, Norbert FOULQUIER, 6ème édition, ed. Lexis Nexis - Droit administratif général, René CHAPUS, ed. Montchrestien - Droit administratif général, GUETTIER, éd. Montchrestien - Droit administratif, Cours magistral, Michel DEGOFFE, Ed. [...]
[...] Depuis la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013, le principe a été inversé. Dorénavant, le principe est que le silence gardé par l'administration pendant deux mois équivaut à une acceptation. Ce dernier principe est posé à l'article L.231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Mais en raison de l'impossibilité matérielle d'accorder automatiquement une acceptation à certaines demandes pour des raisons évidentes, ce principe est assorti d'exceptions prévues à l'article L.231-4 du même code, exceptions tenant à certaines considérations essentielles. [...]
[...] Depuis la loi n°2017-257 du 28 février 2017, c'est, en résumé, devenu l'exception (CGCT, art.2512-13 et -14). Le Maire de Paris reste compétent pour autoriser toute personne à occuper privativement le domaine public (CE 11 février 1998, Ville de Paris) (Droit administratif des biens, Norbert Foulquier, Ed. Lexis Nexis, 6e édition, n°1025 et 1026, p. 410). Le préfet reste garder une compétence de substitution. Compétence de substitution pour accorder, sur les voies publiques, les permissions de voirie que les Maires ont refusées sans invoquer un motif d'intérêt général suffisant (CGCT art. [...]
[...] Lorsqu'un établissement public a été chargé de délivrer les autorisations d'occupation du domaine public de l'État, il délivre lesdites autorisations, même s'il ne s'agit pas d'un établissement public (R. 2122-5 du code général de la propriété publique). En matière de police administrative, c'est le Maire qui est compétent. « À Paris, la répartition des compétences se trouve compliquée par les attributions du préfet de police. Longtemps la réglementation de l'utilisation ambulante de la voie publique, en tant qu'elle est le siège d'activités susceptibles de gêner la circulation ou compromettre l'ordre public, a relevé par principe du préfet ». [...]
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