Occupation de la voie publique, occupation du domaine public, étalage de marchand, droit d'usage, domaine public, décision de rejet, rejet implicite, voies de recours, silence de l'administration, CGPPP Code général de la propriété des personnes publiques, article L 2122-1 du CGPPP, arrêt Daudignac, article R 2122 du CGPPP, loi du 28 février 2017, arrêt Ville de Paris et chemin de fer d'Orléans, article L 2512 du CGCT, CGCT Ccode Général des Collectivités Territoriales, décret du 5 novembre 2015, article L 211 du CRPA, CRPA Code des Relations entre le Public et l'Administration, référé suspension, loi du 12 avril 2000, AOT Autorisation d'Occupation du Territoire, recours pour excès de pouvoir, suspension référé
Soit un commerce venant d'ouvrir sa vitrine sur rue, où le commerçant souhaite poser une étale de produits à vendre sur le trottoir. La question qui se pose est de savoir, au-delà du droit lui-même, selon quelles modalités et à quel destinataire doit-il précisément adresser sa demande, d'une part. L'autre question est de savoir, lorsque cela se produit, comme lors de demandes adressées à l'administration, quel est le sort de celle-ci en cas de silence gardé par l'administration et, en cas de rejet implicite de la demande, si des voies de recours, si possible non contentieuses, peuvent être envisagées.
La demande d'autorisation d'occupation temporaire est le nom donné à la demande faite à l'administration pour la pose d'une étale de marchand sur la voie publique. Elle relève d'une certaine catégorie de demandes d'autorisation d'occupation. L'ensemble de ces demandes relèvent de la demande d'occupation du domaine public.
[...] L231-4 et L231-5 du code des relations entre le public et l'administration et décret n°2114-1282 du 23 octobre 2014), puis dans le délai de deux mois, solliciter une demande de motivation qui, si demeurée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, laisse la décision implicite de rejet dans l'illégalité pour défaut de motivation (L211-2 et s. et art. L232-4 alinéa 2 du code des relations entre le public et l'administration). En soi, cela ne rend pas ouverte la possibilité d'apposer une étale de marchand de façon légalement autorisée, car c'est une autorisation qu'il faut, ou obtenir l'annulation de la décision de rejet par le juge administratif. Mais, l'élément argumentaire est tout de même alors présent et matérialisé (illégalité pour défaut de motivation). [...]
[...] En matière de déféré préfectoral, le justiciable peut demander, confier au Préfet le soin de demander à l'auteur de la décision la suspension de l'acte, où le recours exercé par le Préfet devant le juge administratif le cas échéant sera accueilli dès lors qu'il existe juste un doute sérieux sur la légalité de l'acte. Le justiciable obtiendra la suspension de l'acte dans des conditions moins difficiles que celles du droit commun. (Art. L2131-8) (Droit administratif, Cours magistral, Michel Degoffe, Ed. Ellipses, 3e édition 2016, p. 149). [...]
[...] TABLE DES MATIERES INTRODUCTION 1 Un droit d'usage du domaine public assorti d'un régime de demande d'autorisation d'occupation du domaine public. 2 Le droit d'usage du domaine public et l'identité avec la pose d'une étale de marchand sur la voie publique 2 Le droit d'usage du domaine public pour les besoins d'une activité économique 2 Identité entre une demande dite d'AOT et une demande d'occupation du domaine public au sens de la loi 3 Demande d'autorisation et modalités précisément déterminées 3 Le contenu du dossier de demande d'occupation du domaine public 3 Le destinataire de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public 4 Sur la possibilité de faire sa demande par voie électronique 6 II- Le silence gardé par l'administration équivaut à une décision de rejet qui doit être motivée et qui peut être contestée 7 Le silence gardé par l'administration vaut rejet et doit être motivé 7 Le principe du privilège du préalable et la décision implicite de rejet en cas de silence 7 L'obligation de motivation de l'administration 8 Les voies de recours envisageables 9 La demande de motivation 9 Le référé suspension et recours pour excès de pouvoir 10 Recours gracieux et recours hiérarchique 10 CONCLUSION 11 BIBLIOGRAPHIE - Manuel de Droit administratif général, P. [...]
[...] Dans le code Dalloz, éd code des relations entre le public et l'administration, commenté et annoté, ladite liste figure en annexe en pages 613 et suivantes. En pages 614 et 615 figure expressément et précisément la demande d'« Autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public de l'État » relevant des articles R.2122-2 et R.2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que « Autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public propre des établissements publics de l'État » qui relève des articles R. [...]
[...] Le destinataire de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public L'article R2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques énonce que : « La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. Pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public de l'État, elle est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire. Toutefois, lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s'il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine le pouvoir d'y délivrer des titres d'occupation. » L'article R2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques a énoncé également que c'est la personne publique propriétaire qui délivre l'autorisation. [...]
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