Décision administrative, recours pour excès de pouvoir, condition de recevabilité, arrêt Dame Lamotte, arrêt Barel, liberté d'opinion, droits des fonctionnaires, pouvoir discrétionnaire de l'administration, supérieur hiérarchique, décision de réaffectation
Monsieur Lanchemon, fonctionnaire au sein de l'administration centrale du ministère des Transports, a vu ses rapports nettement dégradés suite à sa prise de position publique, lors d'une interview accordée à un journal local, contre la réforme sur le statut des cheminots et ouvrant à la concurrence le transport ferroviaire des voyageurs.
Le 30 avril 2018, il se voit signifier une décision de réaffectation non motivée qui, si elle lui permet de conserver un poste équivalent à celui qu'il occupait, est financièrement moins avantageuse.
Estimant que cette mesure est illégale, car prise à titre punitif, en raison de ses opinions politiques, Monsieur Lanchemen, soutenu par le syndicat auquel il appartient, entend contester cette décision.
[...] Ce principe trouve une application que ce soit au moment de l'accès à la fonction publique ou en cours de la carrière. S'agissant de l'accès à la fonction publique, pour le juge administratif, dans sa décision du 28 mai 1954, Barel : les opinions politiques ne doivent pas fonder l'administration pour écarter un candidat d'un concours. En cours de carrière, le juge, tout en consacrant l'obligation de réserve qui pèse sur les agents publics, n'admet pas les sanctions disciplinaires prises à l'encontre des fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques. [...]
[...] Ces conditions sont l'intérêt pour agir, la capacité d'ester en justice et le respect des délais contentieux. La capacité pour agir est appréciée le jour de l'introduction du recours. Elle est considérée satisfaite, si le requérant justifie avoir atteint la majorité et ne pas être frappé par une incapacité quelconque. Pour ce qui est de l'intérêt pour agir, il implique que le requérant doit, d'une part justifier d'une relation entre sa situation juridique et l'objet de la contestation et d'autre part démontrer qu'il est dans son intérêt matériel ou moral (ou les deux) que sa demande soit étudiée. [...]
[...] En l'espèce, l'administration a pris la décision de réaffecter Mr Lanchemon sans préciser les motifs de cette décision. Cette dernière est intervenue suite à une interview accordée à un journal local par l'agent dans laquelle il a exprimé des opinions en opposition avec sa supérieure hiérarchique. Cette dernière a pris à son encontre une décision de réaffectation, qui ne semble pas être dictée par les nécessités du service, mais plutôt par une volonté de sanctionner l'agent. En conclusion, la décision de réaffectation de par ses motifs, répond aux cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir et le juge peut l'annuler s'il s'avère que son motif trouve son fondement dans une intention de punir l'agent en raison de ses opinions politiques. [...]
[...] Pour cette raison il entend la contester avec le soutien du syndicat auquel il appartient. Son recours est recevable conformément aux décisions Dame Lamotte, des syndicats des patrons coiffeurs de Limoges et des , Syndicat C.G.T. des employés communaux de la mairie de Nîmes. Il doit en conséquence introduire son recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision, c'est-à-dire à partir du 30 avril 2018. [...]
[...] Cette dernière peut-elle faire l'objet d'un recours ? Dans l'affirmative quels sont les moyens pouvant être invoqués pour obtenir gain de cause ? Sur la possibilité de contester la décision de réaffectation En droit, le juge a admis depuis sa décision Dame Lamotte du 17 février 1950 que toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Cette possibilité est un principe général de droit, c'est-à-dire applicable même en dehors de tout texte. Cependant, et afin d'encadrer les recours contentieux, il existe des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir, en tant que recours dirigé contre acte dans le but est de l'annuler. [...]
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