Droit, droit international, Master DIG Droit International Général, République d'Ardistan, Convention de délégation, société Ecopur SA, Bins Corp, tribunal administratif, demande d'arbitrage, CIRDI Centre International de Règlement des Différends relatifs aux Investissements, compétence ratione voluntatis, recevabilité ratione materiae, clause compromissoire, consentement à l'arbitrage, État de l'investisseur., règlement à l'amiable, action judiciaire, clause de désistement, instance nationale en cours, investisseur privé
Suite à un appel d'offres lancé en 2019, une concession de délégation pour la gestion des déchets ménagers dans la ville de Szohôd a été signée entre la République d'Ardistan et la société Ecopur SA (filiale de droit local ardistanais contrôlée à 100% par Bins Corp). Suite à l'incapacité de la société Ecopur SA de trouver les financements nécessaires pour démarrer le projet, la République d'Ardistan décide de résilier par décret, avec effet immédiat, la convention de délégation conclue avec Ecopur SA.
Suite à cela, Ecopur SA a saisi le tribunal administratif de Szohold sur le fondement de l'article 8 de ladite convention d'une demande d'indemnisation pour rupture abusive de la convention par la République d'Ardistan. Déboutée par le tribunal administratif puis la Cour administrative d'appel de Szohôd, elle se tourne vers le Conseil d'État de l'Ardistan. Craignant de ne pas obtenir gain de cause de ce dernier, qui n'a pas rendu de décision à ce jour, elle saisit sur le fondement du même article 8 de la convention de délégation le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) d'une demande d'arbitrage contre la République d'Ardistan.
[...] De ce fait, la condition posée par l'Accord n'est pas respectée. Par ailleurs, une clause de désistement (waiver) est présente dans l'Accord à l'article 8 qui prévoit que dans le cas d'une saisine simultanée d'un tribunal étatique et d'un tribunal arbitral, le demandeur « prend toutes les mesures nécessaires pour se désister définitivement des instances nationales en cours ». Selon la pratique majoritaire, l'effet de la clause de désistement obligatoire est soumis au test de la triple identité (approche stricte). [...]
[...] Les parties aux deux instances peuvent aussi être considérées comme identiques au sens de la clause de désistement de l'Accord car dans la sentence arbitrale précitée, le critère de contrôle a été retenu afin de conclure que si le demandeur à l'instance arbitrale contrôle le co-contractant demandeur devant les juridictions nationales, alors les deux sont les mêmes parties au sens de la waiver clause de l'Accord. La clause de désistement pourra alors être déclenchée conduisant à l'irrecevabilité des demandes des sociétés Ecopur SA et Bins Corp. [...]
[...] ] toute personne morale qui possède la nationalité de l'État contractant parti [au litige] et que les parties sont convenues, aux fins de la présente Convention, de considérer comme ressortissant d'un autre État contractant en raison du contrôle exercé sur elle par des intérêts étrangers ». La Convention de Washington dit ici que le critère de contrôle n'est pas en soi un critère de rattachement, mais que rien n'interdit aux parties de le retenir aux fins du règlement des différends. La réponse se situe donc avant tout dans les instruments qui fondent l'action. Dans l'Accord aucune disposition n'est prévue à cet égard. [...]
[...] Suite à la notification du différend par Ecopur SA et Bins Corp. sur le fondement de l'Accord entre le Gouvernement du Lanado et la République d'Ardistan concernant la promotion et la protection réciproque des investissements : Si les sociétés Ecopur SA et Bins Corp. pouvaient respectivement être considérés comme des investisseurs disposant d'un droit d'action devant un tribunal arbitral sur le fondement de l'Accord de 2003 points] ; Au sens de l'article 25 de la Convention CIRDI, la compétence du Centre s'étend aux différends d'ordre juridique entre un État contractant et le ressortissant d'un autre État contractant. [...]
[...] Cette dernière ayant déjà fait l'objet de développements à la question il est alors probable la CNUDCI rejettera sa compétence ratione materiæ. Mais rien n'est certain, car le « double test » n'est pas transposable en dehors du CIRDI puisqu'il est lié à l'application de la Convention de Washington. Quels arguments la République d'Ardistan pourrait faire valoir pour faire échec à la recevabilité des demandes des sociétés Ecopur SA et Bins Corp points] Afin d'évaluer la recevabilité de la requête, il faut se pencher sur les dispositions de l'Accord de 2003. [...]
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