Droit des contrats, nature du contrat, contrat évènementiel, qualification du contrat administratif, risques d exploitation, sécurité publique, article L 612-14 du Code de la sécurité intérieure, maintien de l'ordre public, article 2 de la Constitution de 1958, loi du 4 août 1994, Contrat de travail, article L 1221-3 du Code du travail, circulaire du 10 octobre 2016, rupture unilatérale, prérogatives de puissance publique, motif d'intérêt général, arrêt Distillerie de Magnac Laval, indemnisation d'un préjudice, résiliation unilatérale, indemnisation, clause d'indemnisation, Code de la commande publique
Le maire du village de Saint-Claude souhaite développer l'attractivité touristique de sa commune en organisant des manifestations sportives et festives d'ampleur. Ce projet inclut un marathon qui est organisé par un contrat conclu entre la commune et la société « Run and Fun ».
Le contrat a pour objet l'organisation complète du marathon (avec la sonorisation, le tracé du parcours et la sécurisation), la gestion des activités marchandes connexes à la course, l'établissement du classement des coureurs ainsi que la délivrance des médailles.
Le contrat comprend néanmoins une clause d'indemnisation forfaitaire ainsi que certaines conditions, comme notamment l'obligation pour les personnes travaillant sur l'évènement de parler français ainsi qu'une clause.
Cependant, la veille de l'évènement, la commune décide de tout annuler et donc de résilier le contrat.
Le maire justifie sa décision de résilier le contrat par la mauvaise météo prévue le jour de l'évènement, qui n'allait pas promouvoir l'image du village comme il le souhaitait.
[...] Le contrat n'inclut pas la rémunération de la société privée, car sa rémunération dépendra du succès de l'évènement (CE 7 novembre 2008, Département de la Vendée « sa rémunération doit être regardée comme substantiellement liée au résultat de l'exploitation »). Puisque la société cocontractante se rémunère grâce aux redevances versées par les usagers, il est possible d'en déduire qu'il s'agit d'un contrat de concession. En effet, le critère d'identification du contrat de concession s'identifie dans la prise de risque. Par conséquent, le contrat conclu entre la commune et la société privée est un contrat de concession, puisque la rémunération du concessionnaire (donc la société privée) dépendra des redevances versées suite à l'évènement. [...]
[...] L'obligation impérative pour les personnes travaillant à l'évènement de parler français est-elle légale ? L'article 2 de la Constitution de 1958 dispose que « la langue de la République est le français » De plus, l'alinéa 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française dispose que « Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics », principe corollaire aux dispositions énoncées à l'article L.1221-3 du Code du travail « Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français » La circulaire relative à l'emploi de la langue française dans la fonction publique du 10 octobre 2016 explique également que « l'administration est garante en son sein de l'emploi de la langue française par l'ensemble des agents publics des trois versants de la fonction publique » En l'espèce, il est explicitement précisé dans le contrat de concession conclu avec la commune Saint-Claude que les personnes travaillant sur l'évènement doivent impérativement parler français. [...]
[...] En l'espèce, la commune Saint-Claude souhaite résilier unilatéralement le contrat conclu avec la société privée en raison des problèmes d'organisation de l'évènement. Puisque ce même contrat comprenait une clause prévoyant une indemnisation forfaitaire au profit de la société contractante de euros (montant non suffisant face à tous les frais engagés par la société privée), la société pense que le seul moyen qu'elle ne perde pas l'argent investi dans l'évènement est d'empêcher la résiliation du contrat. Or, la commune disposant d'un pouvoir de résilier unilatéralement le contrat empêche la société de maintenir ce dernier. [...]
[...] Le jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 18 juillet 2018, Sté Axxes, illustre l'appréciation du juge administratif du motif d'intérêt général : « le tribunal administratif reconnaît qu'en l'espèce la résiliation du contrat liant l'État à la société Ecomouv, qui n'était justifiée par aucun motif d'intérêt général, est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'État » En l'espèce, la commune est une personne morale de droit public : elle possède donc des prérogatives de puissance publique lui permettant de modifier et/ou résilier unilatéralement le contrat. La commune a donc le droit de résilier le contrat avec la société Fun and Run en l'espèce, puisque cela fait partie de ses prérogatives de puissance publique. En revanche, ce pouvoir de résiliation n'est pas sans limites, puisqu'il doit être justifié par un motif d'intérêt général. Ici, la commune décide de résilier unilatéralement le contrat la veille de l'évènement face aux nombreux problèmes dus à l'organisation. [...]
[...] Ainsi, de manière générale, puisque la langue de la République est le français (principe constitutionnel) : la pratique de la langue française dans le cadre du travail est obligatoire et peut donc être imposée aussi bien aux salariés de droit privé ou de droit public. En revanche, il faut tout de même rester vigilant et faire attention à ce que cette obligation ne soit pas discriminatoire pour les employés. IV. La commune a-t-elle le droit de résilier unilatéralement le contrat la veille de l'évènement et cette résiliation est-elle fondée ? [...]
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