Une société de distribution des eaux dans le cadre d'un contrat d'affermage avec une commune, est condamnée à indemniser un certain nombre de clients pour leur avoir fourni de l'eau polluée et impropre à la consommation. Cette société cherche à engager la responsabilité de l'Etat au motif qu'il aurait été négligent au niveau des contrôles.
La responsabilité administrative est une responsabilité réparatrice donc la 1re chose à vérifier est l'existence d'un dommage. C'est ce que révèle l'arrêt Vogel CE 21 février 2000 : sans dommage, aucune réparation n'est accordée sur le fondement de la responsabilité administrative. En revanche tous les types de dommages sont réparables, aussi bien les dommages matériels que moraux que la perte de chance.
En l'espèce, on peut caractériser un dommage matériel financier vu l'indemnisation que la société a dû verser à 68 usagers. De plus, on peut envisager que la société pourrait invoquer un préjudice moral du fait de la dégradation de son image de marque.
[...] -Enfin, le 3e élément de la responsabilité consiste en un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi. l'espèce, l'Etat détient un pvoir de police spéciale concernant les exploitations agricoles classées pour la protection de l'environnement à travers le ministère de l'Environnement qui l'exerce au niveau local par l'intermédiaire du préfet. L'état a donc manqué à son obligation de contrôle en étant trop laxiste dans les contrôles à effectuer ce qui a entraîné le fait que la société a continué à distribuer de l'eau polluée pendant 2ans sans le savoir. [...]
[...] Un lien de causalité peut être établi dans la mesure où le manque de protection dont la commune était responsable a entraîné la sortie du ballon du terrain ; ce qui a directement causé les douleurs physiques et le dommage matériel. D'après l'arrêt Gruau CE novembre 1952, lorsqu'un tiers est victime d'un dommage lié à un ouvrage public alors on engage la responsabilité sans faute pour risque. En l'espèce on a bien affaire à un tiers qui ne fait qu'être de passage à proximité de l'ouvrage public qu'est le terrain. La victime pourra donc engager la responsabilité de la commune sans avoir à prouver une faute de celle-ci. [...]
[...] C'est ce que révèle l'arrêt Vogel CE 21 février 2000 : sans dommage, aucune réparation n'est accordée sur le fondement de la responsabilité administrative. En revanche, tous les types de dommages sont réparables, aussi bien les dommages matériels que moraux que la perte de chance. l'espèce, on peut caractériser un dommage matériel financier vu l'indemnisation que la société a dû verser à 68 usagers. De plus, on peut envisager que la société pourrait invoquer un préjudice moral du fait de la dégradation de son image de marque. [...]
[...] L'administration peut s'exonérer de sa responsabilité si elle prouve une faute de la victime. À ce sujet, le TA de Rennes qui se trouvait confronté à cette situation dans l'arrêt 2 mai 2001 Société Suez lyonnaise des eaux, n'a pas retenu la faute de la société, car celle-ci ne disposait pas des moyens techniques de diminuer la pollution ou d'en limiter les conséquences. l'espèce, l'Etat pourrait invoquer que la société doive effectivement analyser l'eau qu'elle distribue. Mais étant donné que l'Etat a pour ce domaine particulier des pouvoirs de police spéciale, on peut prévoir que le juge va appliquer la solution de l'arrêt Société Suez lyonnaise des eaux et considérer qu'on ne peut reprocher à la société de ne pas avoir agi alors que c'était à l'Etat spécialement d'exercer ce genre de contrôle. [...]
[...] Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité pour faute, la faute à prouver peut être lourde ou simple. L'arrêt Kechichian CE 30 novembre 2001 définit ces deux notions. La faute lourde est d'une gravitée tellement flagrante qu'un individu lambda ne l'aurait jamais commise. En revanche, pour la faute simple, on vérifie juste que l'administration a bien agi comme le ferait n'importe quel professionnel. Le juge peut retenir la faute même quand l'administration n'a pas agi : c'est la carence fautive évoquée dans l'arrêt Consorts Thomas CE Ass 3 mars 2004 selon lequel l'Etat a commis une faute engageant sa responsabilité du fait de ses carences dans la prévention des risques. [...]
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