Dans une ville française où la religion catholique est très importante du fait des associations et des communautés monastiques, un cinéma prévoit de projeter un documentaire. La mairesse, chargée de faire respecter la tranquillité et la salubrité publiques, fait adopter par le Conseil Municipal une délibération solennelle, selon laquelle la diffusion de ce film est définitivement prohibée dans cette ville, Madame le Maire étant elle-même choquée par ce documentaire.
Un habitant de la ville se renseigne sur les caractéristiques légales de cette décision.
Le maire est une autorité locale de police administrative générale. Il peut de ce fait utiliser ce pouvoir pour faire respecter la tranquillité, la salubrité et la sécurité publiques dans sa municipalité, conformément à l'article L2212-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Toutefois, le Conseil Municipal est incompétent pour prendre une mesure interdisant la projection d'un documentaire. Il ne peut agir sur délégation, et ne peut de ce fait exercer les pouvoirs du maire.
[...] Si le propriétaire décide de passer outre cette décision restrictive, il sera susceptible d'être sanctionné pénalement par une contravention de première classe . Mais le cinéma ne pourra être fermé, cette mesure totale serait disproportionnée (comme ce fut démontré dans l'arrêt du Tribunal des Conflits de 1902 Société Immobilière Saint Just (exceptions : quand la loi le prévoit, quand il y a urgence et pas d'autres moyens de droit). Enfin, l'habitant se demande quelles sont les possibilités offertes au propriétaire du cinéma pour faire annuler cette décision ? [...]
[...] Cas pratiques: la police administrative Cas pratique Dans une ville française où la religion catholique est très importante du fait des associations et des communautés monastiques, un cinéma prévoit de projeter un documentaire. La mairesse, chargée de faire respecter la tranquillité et la salubrité publiques, fait adopter par le Conseil Municipal, une délibération solennelle, selon laquelle la diffusion de ce film est définitivement prohibée dans cette ville. Madame Le Maire étant elle-même choquée par ce documentaire. Un habitant de la ville se renseigne sur les caractéristiques légales de cette décision, par cela plusieurs éléments nous sont demandés : Dans un premier temps, une question de compétence est posée, le Conseil Municipal dispose-t-il de la compétence de prendre une décision interdisant, dans la municipalité, la diffusion d'un film ? [...]
[...] La défense du client peut être basée sur deux éléments : il peut invoquer l'illégalité d'un décret portant atteinte à des libertés individuelles (liberté d'aller et venir) en ce sens que le décret instituant la limitation de vitesse est justifié par des mesures économiques. Or une mesure de police ne saurait avoir pour finalités des préoccupations de type économique (l'ordre public ne doit pas être un ordre économique).De même, le client peut fonder sa défense sur le principe que la mesure de police a pour but la protection des individus contre les troubles causes à autrui. [...]
[...] Il existe de ce fait, différents types de recours, le demandeur en annulation peut exercer un recours devant le juge administratif en excès de pouvoir en cas d'illégalité de la mesure (manque de base légale).Il peut aussi former un recours gracieux en demandant au maire de revenir sur sa décision, puis il peut faire un déféré préfectoral provoqué en demandant au préfet de faire un recours.Il peut soulever l'exception d'illégalité, et si une sanction lui est affligée, il peut soulever l'illégalité de cette dernière devant les juridictions judiciaires au motif qu'elle repose sur une base illégale (mesure disproportionnée).Enfin, il peut effectuer un référé suspension en invoquant l'urgence et le doute sérieux qui existe quant a la légalité de l'acte De même, monsieur Leportrait peut faire un recours en violation d'un droit ou d'une liberté de l'homme invoquant la violation du droit de commercer. Cas pratique Un automobiliste est poursuivi devant le juge répressif pour excès de vitesse et absence du port de la ceinture. [...]
[...] Le service contentieux de la préfecture ayant contesté la compétence des tribunaux judiciaires, le préfet nous demande si ce litige peut être tranché par les juges répressifs, ou si les seuls juges administratifs sont en l'espèce compétents ? La distinction entre police administrative et police judiciaire n'est pas toujours évidente : en effet alors que la première désigne une mission préventive destinée à éviter un trouble de l'ordre public, la seconde représente une mission répressive destinée à constater les infractions à la loi pénale,en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte (ces critères finalistes sont dégages par les arrêts du Conseil d'Etat de 1951 Baud et Noualek »).Toutefois, certaines opérations ont un caractère mixte et il importe de savoir à partir de quel moment s'opère la transformation.Le juge recherchera quelle est la cause essentielle du dommage (arrêts du Tribunal des Conflits de 1978 Société le Profil et de 77 Demoiselle Motsch si elle est répressive elle sera issue de la police judiciaire, mais si elle est préventive elle sera qualifiée de mesure administrative. [...]
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