Cas pratiques droit administratif, contestation d'un décret ministériel, nature d'un cabinet juridique, article 1er de la DDHC, décret du 12 novembre 2018, arrêt Dame Kirkwood, arrêt Rudent, lois de Rolland, arrêt Dénoyer et Chorques, article 55 de la Constitution, droits des personnes handicapées, arrêt Narcy, neutralité politique, neutralité religieuse
Dans ce cas pratique, un décret ministériel en date du 12 novembre 2018 vient déroger au principe d'accessibilité des "établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant" contenu dans la loi. En ce sens, le principe d'accès, de circulation et de diffusion d'informations aux personnes handicapées peut ne pas s'appliquer "en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural" des bâtiments classés monuments historiques. De ce fait, une personne physique qui promeut l'accessibilité des personnes handicapées dans les lieux publics, souhaite contester le décret ministériel dérogatoire au principe contenu dans la loi. Quel est le juge compétent pour accueillir la contestation du décret ministériel par rapport à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (DDHC) ? Par rapport à une norme internationale ? Le principe d'égalité permet-il de faire annuler le décret ministériel ? Un traité international peut-il fonder la décision d'annulation d'un acte administratif ?
[...] Son fonctionnement est financé à 35% par la métropole et le reste provient de l'autofinancement. C'est-à-dire, des redevances des clients (à savoir qu'une consultation a une valeur de cinquante euros). Ce cabinet est composé de trois juristes. Les avocats de la région ont alors estimé que ce cabinet venait directement concurrencer leur activité, par conséquent ils souhaitent contester la création de cette SA. Quelle est la nature juridique du cabinet juridique ? La mise en place d'une telle société est-elle légale ? [...]
[...] La compétence du juge administratif 1. Le contrôle d'un acte administratif par rapport à la DDHC Tout d'abord, par la décision Société Eky en date de 1960, le Conseil d'État a pour la première fois, accepté de contrôler la régularité d'un acte administratif au regard de la DDHC. De ce fait, il a reconnu à cette dernière une valeur constitutionnelle. Ensuite, par la décision Liberté d'association en date de 1971, le Conseil Constitutionnel reconnait une valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution de 1958, et par ricochet il confère cette même valeur au préambule de la Constitution de 1946. [...]
[...] Enfin, l'on constate que c'est la métropole de Lille qui prend en charge 35% du financement du cabinet, ainsi il y a bien un lien de rattachement entre l'activité et la personne publique. Par conséquent, l'on est bien en présence d'une activité de service public. Pour résumer, on peut dire que ce cabinet juridique est un service public puisque c'est une mission d'intérêt général, assumée ou assurée par une personne publique, à l'aide de prérogative de puissance publique Le cabinet juridique est un Service Public Industriel et Commercial (SPIC) En premier lieu, avec l'arrêt Union syndical des industries aéronautiques (USIA) de 1956 du Conseil d'État, le juge administratif met en place trois critères cumulatifs pour distinguer un service public administratif (SPA) d'un service public industriel et commercial (SPIC) : ¬ l'objet de l'activité (rejoint les attributions naturelles de l'État) ; ¬ l'origine des ressources qui financent l'activité (si ses ressources sont majoritairement des subventions alors il s'agit d'un SPA ; si ses ressources sont majoritairement des redevances des usagers, il s'agit d'un SPIC) ; ¬ les modalités de fonctionnement de l'activité (type de comptabilité, type d'agent, but lucratif ou non, composition du conseil d'administration . [...]
[...] Cas pratiques en droit administratif - La contestation du décret ministériel et la nature d'un cabinet juridique I. Cas pratique 1 Dans ce cas pratique, un décret ministériel en date du 12 novembre 2018 vient déroger au principe d'accessibilité des « établissements recevant du public, situés dans un cadre bâti existant » contenu dans la loi. En ce sens, le principe d'accès, de circulation et de diffusion d'informations aux personnes handicapées peut ne pas s'appliquer « en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural » des bâtiments classés monuments historiques. [...]
[...] Par conséquent le juriste du cabinet est dans l'illégalité en affichant ses convictions politiques Une neutralité religieuse Enfin, via l'avis Demoiselle Marteaux en date de 2000, le Conseil d'État affirme une conception stricte de la conception de neutralité religieuse. Ainsi, les agents du service public n'ont pas le droit de manifester leur croyance religieuse dans le cadre du service public. En l'espèce, en portant un signe religieux (une croix) le collègue de Monsieur Dolbeau, ne respecte pas le principe de neutralité religieuse. En ce sens il se trouve dans une situation d'illégalité. [...]
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