droit administratif, biens immobiliers, maire, expropriation, domaine public, occupant privatif, terrain
Le maire d'une commune souhaite exproprier un terrain agricole dont une partie appartient à la commune et une autre partie appartient au propriétaire d'un château afin de créer une route à deux voies.
Le maire souhaite exproprier un terrain appartenant au domaine public sur lequel est un occupant privatif est installé sur une partie du terrain et une autre partie appartient à une personne privée. Les conditions sont-elles remplies pour exproprier ?
[...] La redevance ne doit pas constituer une entrave au libre jeu de la concurrence. Elle doit tenir compte du principe d'égalité entre occupants privatifs. Pour les concessions d'occupation, la passation des contrats doit s'accompagner d'une publicité préalable (pour assurer le principe de non-discrimination) et du respect des règles de transparence et de mise en concurrence fixées par la loi Sapin (VILLE DE PARIS 2010 et PORT AUTONOME DE MARSEILLE 2009 Conseil d'État). La redevance tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation (valeur locative du bien, chiffre d'affaires, bénéfices escomptés). [...]
[...] La permission de voirie n'implique qu'une légère construction et n'est pas définitive. L'administration est ici en situation de compétence discrétionnaire, elle a une large marge de manœuvre pour décider d'octroyer ou non l'autorisation, mais il semble que ne s'y oppose véritablement. L'occupant privatif devra payer une redevance et être choisi en respect des règles du droit de la concurrence. Si le restaurant est qualifié de concession de voirie, il faudra organiser une publicité préalable et respecter la mise en concurrence Si l'ami, le voisin du maire, répond aux conditions exigées par le droit de la concurrence, s'il apparaît comme étant mieux offrant il pourra être choisi, mais le maire ne peut pas le nommer directement IV. [...]
[...] Mais lorsque des terrains du domaine public d'une collectivité territoriale se trouvent inclus dans l'emprise d'une opération d'expropriation, leur changement d'affectation peut à défaut de l'accord du propriétaire être prononcé avant l'exécution des travaux sans déclassement préalable COMMUNE DE THIAIS 84. L'exploitant agricole a ici la qualité d'un occupant privatif du domaine public. Pour stationner sur le domaine, il a une autorisation administrative et paye une redevance. En application du principe de précarité, l'administration peut décider de retirer cette autorisation soit par refus de renouvellement soit par un retrait avant terme. En l'espèce, il s'agit d'un retrait avant terme Le retrait avant terme est une mesure imprévisible qui peut priver l'occupant des bénéfices légitimement escomptés. [...]
[...] Une fois déclassé il entre dans le domaine privé. La cessation de l'affectation ne suffit pas à entraîner la fin de la domanialité publique La jurisprudence exige à la fois une désaffectation de fait (qui constate que les biens ne sont plus utiles à l'usage direct du public ou à un service public) et un acte formel de déclassement. Une décision de déclassement serait illégale et inopposable si elle ne sanctionnait pas une désaffectation de fait, laquelle réciproquement ne produirait pas d'effets si elle n'était pas consacrée par un acte de déclassement (exemple RANCHON 67 : la partie du bâtiment abritant l'hôtel de ville de saint-Étienne, désaffectée, mais non déclassée continue à faire partie du domaine public) En l'espèce, le terrain appartient à la commune, donc à une personne publique. [...]
[...] S'il s'agit d'une utilisation conforme (utilisation liée à la destination propre de la dépendance), l'administration est une situation de compétence liée (marge de manœuvre étroite) alors que s'il s'agit d'une utilisation compatible (utilisation qui n'a pas de lien direct avec la destination), l'administration a un pouvoir discrétionnaire et peut refuser de donner l'autorisation pour intérêt économique, esthétique. Il est obligatoire de payer une redevance, c'est un principe législatif. Cependant il existe quatre hypothèses de gratuité posées par l'article L 2125-1 (certaines associations à but non lucratif, installation par l'état des équipements visant à améliorer la sécurité routière, si l'utilisation assure la conservation du domaine public, ou si c'est la condition naturelle et forcée de l'exécution). [...]
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