Cas pratique n°1 - Voulant profiter de la création d'un musée par un richissime propriétaire privé, le maire de la petite commune de Lisle sur Serein, Monsieur Julien K., décide de créer à proximité, une attraction touristique nouvelle qui participerait au développement de sa commune où le chômage fait malheureusement beaucoup de ravages. Il n'existe aucun parc d'attractions à moins de cent kilomètres et Monsieur K envisage un petit parc à thème.
Les investissements seraient faits par la commune et le parc serait directement géré par celle-ci. L'affaire devrait s'autofinancer grâce aux droits d'entrée versés par les usagers du parc. Monsieur K souhaite également établir des tarifs différenciés : gratuité pour les agents communaux et leurs familles, tarif réduit pour les habitants de la commune, tarif modéré pour les habitants du département et plein tarif pour les usagers extérieurs.
Cas pratique n°2 - De leur côté, les gestionnaires du musée prévoient une ouverture-choc avec l'exposition « désir-aliénation » présentant des personnes nues enfermées individuellement dans des cages et contraintes à regarder une retransmission sur écran géant de l'émission téléréalité « La ferme des nouvelles stars ».
[...] L'association pour la défense de l'art nouveau peut-elle contester une éventuelle interdiction du Maire ? Quel type de recours doit-elle exercer ? Réponses 1. Le socialisme municipal a longtemps été rejeté par la jurisprudence. Mais le juge administratif a progressivement admis l'intervention des collectivités territoriales dans la vie économique. D'abord en 1901 Casanova, 1901) puis en 1930 Commune de Nevers, 1930) en exigeant des circonstances particulières de lieu et de temps. En l'espèce, l'intervention de la commune pourrait être considérée comme légale étant donné qu'il n'existe aucun parc d'attractions à moins de cent kilomètres. [...]
[...] Le juge contrôlera enfin la gravité de la menace alléguée par l'administration. En l'espèce, on peut se demander si l'interdiction est réellement proportionnée ou si le maire ne pouvait-il pas prendre d'autres mesures, par exemple l'interdiction de l'exposition aux mineurs, etc. si le juge retient cette disproportionnalité alors l'interdiction du maire pourra être vue comme illégale. Mais on peut raisonnablement penser que le juge jugera légale l'intervention du maire. A noter qu'une carence du maire peut engager sa responsabilité Doublet, 1959). [...]
[...] Il est le garant de l'ordre public. Celui-ci ne se limite pas à un ordre matériel (sécurité, tranquillité et salubrité publique). Le maire peut ici intervenir par deux moyens. Il peut soit invoquer la moralité publique qui a été reconnue comme étant une composante de l'ordre public Société des films de Lutecia, 1959). Deux conditions cumulatives doivent alors être remplies : la mesure doit être justifiée par le caractère immoral de l'exposition (des personnes nues enfermées en cage semblent en effet être immoral) et des circonstances locales justifiant l'interdiction (ici, la taille de la commune suppose une population défendant des valeurs traditionnelles dont la pudeur). [...]
[...] Il ne semble pas nécessaire de caractériser le service public. On rappellera juste que l'apparition des SPIC remonte à 1921 Bac d'Eloka, 1921). Une présomption de SPA règne Dame Marron, 1968) mais elle peut être renversée en raison de l'objet, du financement et des modalités d'organisation et de fonctionnement du service USIA, 1956). En l'espèce, une contradiction apparait entre le financement (droits d'entrée des usagers qui supposent un SPIC) et le fonctionnement (régie directe qui suppose un SPA). Néanmoins, l'indice du financement neutralise celui du fonctionnement ce qui nous laisse supposer que le parc d'attractions est un SPIC Un service public est régi par de grandes lois telles que l'égalité dans l'accès au service public. [...]
[...] Devront être remplies : une atteinte à une liberté fondamentale, manifestement illégale et grave, une urgence et une décision émanant d'une personne publique ou privée gestionnaire d'un service public. Le juge devra répondre dans les 48 heures. La décision pourra faire l'objet d'un appel auprès du Conseil d'Etat qui devra également répondre dans les 48 heures. Néanmoins, l'atteinte à la liberté fondamentale ne semble pas être remplie : l'art nouveau peut-il être réellement considéré comme une liberté fondamentale au sens de l'article L521-2 CJA ? C'est peu probable. Aussi, seul un référé-suspension pourra donc être admis puisque les conditions semblent être remplies. [...]
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