Cas pratique n°1 - Le 1er juillet 2008, M. Poisse traverse l'agglomération de Villargeargues dans son automobile pour accompagner sa fille à son travail. M. Poisse perd alors le contrôle de son véhicule à cause des gravillons laissés sur la voie départementale par les agents du service des routes et percute de plein fouet le mur de l'école primaire de la commune. M. Poisse et sa fille sont grièvement blessés et souhaitent obtenir réparation du préjudice subi. Il souhaite également éviter d'être contraint à indemniser l'école pour la destruction involontaire du mur.
Cas pratique n°2 - Des travaux sont entrepris sur la place de la Comédie à Montpellier. Les vibrations des marteaux-piqueurs causent l'effondrement des piliers du parking souterrain entraînant un affaissement général de terrain. Le tramway déraille, brisant les vitres de l'abri-bus, causant des blessés dans le tramway, mais également sous l'abri-bus. L'administration peut-elle voir sa responsabilité engagée ? Sur quel fondement ?
Il faut étudier les cas des différentes victimes de l'accident pour ainsi déterminer les voies de recours existantes contre l'administration.
Jason et Bryan sont des victimes qui se trouvaient dans le tramway qui a déraillé, Odile Deray était près des vitres de l'abri-bus qui ont explosé et Javier était un témoin de l'accident qui tomba et se blessa à cause du fracas de l'incident ; ils peuvent tous engager la responsabilité de l'administration.
[...] Il peut donc engager la responsabilité de la commune sur le fondement des dommages de travaux publics. En effet, l'administration possède une obligation d'entretien des ouvrages publics. Si elle s'abstient, elle engage sa responsabilité sur le fondement d'une responsabilité pour faute. La faute est présumée et l'administration doit prouver qu'elle a valablement entretenu l'ouvrage public. En l'espèce, le sol glissant du à la pluie peut constituer un défaut d'entretien de l'administration qui aurait du y remédier ou signaler le danger. [...]
[...] Il faut ainsi savoir si ce mur constitue un ouvrage public et si M. Poisse peut s'exonérer de sa responsabilité pour faute A La qualification du mur de l'école Un ouvrage public est une construction immobilière qui a une utilité publique. Le mur de l'école est une construction (fait de l'homme), immobilière car il y a emprise au sol et qui a une utilité publique étant donné que c'est une composante de l'école. Le mur constitue donc un ouvrage public dont la destruction entraîne l'engagement de la responsabilité pour dommages de travaux publics. [...]
[...] Ils vont donc pouvoir demander réparation sur le fondement des dommages de travaux publics. Le Tribunal des conflits mars 2002, Société SACMAT affirme que la juridiction administrative est compétente pour connaître des litiges qui sont soit afférents à un marché de travaux publics, soit consécutifs à un dommage causé par l'exécution d'un travail public ou par l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public. Il lui appartient de statuer ( . dans le second cas, sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu'elle ait la qualité de participant, d'usager ou de tiers, à l'encontre du maître de l'ouvrage, ou des participants à l'exécution des travaux B la responsabilité de l'administration devant le juge administratif En fonction de la position de la victime par rapport au travail public, la responsabilité engagée n'est pas la même. [...]
[...] Néanmoins, les communes doivent signaler les obstacles sur la route, cela fait partie de leur pouvoir de police. Or en espèce, il n'y avait aucun panneau de signalisation qui informait de la présence des gravillons. La commune est donc responsable du défaut de signalisation. Si l'accident est imputable à la fois à l'État ou au département, pour défaut d'entretien, et à la commune pour faute de police, les deux personnes morales de droit public sont conjointement et solidairement responsables, le Conseil d'État acceptant que la victime dirige son recours contre l'une ou l'autre personne responsable, avec actions récursoires pour le règlement définitif de l'affaire. [...]
[...] Il n'existe pas d'évènement extérieur, irrésistible et imprévisible qui vienne empêcher l'entretien de l'ouvrage public ; la pluie n'est pas imprévisible et irrésistible. Le fait de la victime peut exonérer partiellement l'administration qui peut démontrer l'inattention de Javier du à l'incident tragique. Conseil d'État Décembre 1976 : Toutefois, du fait de l'inattention dont a fait preuve la victime dans la conduite de son vélomoteur et de l'imprudence qu'elle a commise en ne portant pas de casque protecteur, un tiers des conséquences dommageables de l'accident est laissé à sa charge De plus, s'il ne portait pas de casque (comme c'est souvent le cas pour les étudiants à vélo), il peut se voir diminuer le montant de sa réparation. [...]
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