Dans un premier cas, un arrêt Union des Associations de Paris en date du 21 mars 1983, le Tribunal des conflits a établi qu'un contrat conclu entre deux personnes publiques est présumé public. En l'espèce, le maire de la commune souhaite contester un contrat conclu entre deux maires c'est-à-dire deux personnes publiques.
Dans un deuxième cas, le maire a conclu un contrat avec une société pour sonoriser la fête de la musique. Il s'agit donc bien d'un contrat par lequel une personne publique, le maire, confie à un établissement privé une prestation concourant à l'exercice d'une mission de service public. Le contrat dont il est question est donc un contrat administratif.
Dans un troisième cas, le maire souhaite interdire la circulation de certains véhicules, pendant une certaine durée et à certaines heures. Le maire peut prendre une interdiction, mais encore faut-il que celle-ci soit expliquée par des circonstances particulières. Il convient à présent d'analyser la portée de cette interdiction.
Dans un quatrième cas, et bien que le décret d'application de la loi portant obligation aux communes d'organiser une assistance sociale aux personnes défavorisées soit juridiquement obligatoire, le maire ne souhaite pas organiser ce service.
Dans un cinquième cas, le maire a reçu un courrier d'un de ses administrés lui demandant de faire quelque chose pour stopper les réunions tunning sur le parking d'un centre commercial le dimanche. Il ne semble pas que ces réunions constituent un cas de péril grave et dangereux pour l'ordre public.
Dans un dernier cas, une juridiction administrative chargée de juger les semoules n'est composée que de représentants d'une marque spécifique de couscous. Il a été de plus observé que pour l'instant cette juridiction n'a condamné que des concurrents.
[...] On a donc bien affaire à un contrat administratif. Le maire pourra donc aller contester ce contrat devant le juge administratif. Le recours pour excès de pouvoir qui n'est en principe recevable que pour les actes administratifs unilatéraux pourra être dirigé contre les clauses réglementaires du contrat administratif qui auraient violé une règle de droit. D'après l'article 1 de l'ordonnance du 17 juin 2004, les contrats de partenariat public-privé sont des contrats administratifs. En l'espèce, le maire a conclu un contrat avec une société pour sonoriser la fête de la musique. [...]
[...] Cette force majeure rend possible la résiliation du contrat pour disparition de l'objet de celui-ci avec possibilité d'indemnisation. Dans ce cas, la grève avait pu être reconnue comme force majeure. Mais, le Conseil d'État a ajouté que la grève n'avait pas forcément la nature de force majeure et qu'« Il y a lieu dans chaque espèce par l'examen des faits de la cause de rechercher si la grève a eu pour origine une faute grave de l'entrepreneur, si elle pouvait être évitée ou arrêtée par lui, et si elle a constitué pour lui un obstacle insurmontable à l'accomplissement de sa mission. [...]
[...] Ce principe d'impartialité suppose que le juge ne doit manifester ni parti pris ni préjugé personnel. En effet, à cette occasion la CEDH a dit à l'unanimité que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme avait été violé en raison de la participation de conseillers d'État luxembourgeois à l'adoption d'un avis sur un règlement puis à l'examen de recours contentieux invoquant l'irrégularité de ce règlement. En l'espèce, une juridiction administrative chargée de juger les semoules n'est composée que de représentants d'une marque spécifique de couscous. [...]
[...] Mais, il ne semble pas que ces réunions constituent un cas de péril grave et dangereux pour l'ordre public. Cependant, il convient d'examiner si le maire ne procède pas à un détournement de pouvoir, c'est-à-dire l'utilisation du pouvoir dont on dispose dans un but autre que celui dans lequel il a été confié. En effet, il semble que le maire soit particulièrement intéressé par ce genre de réunions. Si l'administré saisit le juge, celui-ci pourra alors prendre en compte diverses circonstances pour établir ou non cet éventuel détournement de pouvoir. [...]
[...] Le contrat que souhaite contester le maire semble donc administratif. Si le critère organique est nécessaire, il n'est cependant pas suffisant. Il convient donc d'établir le critère fonctionnel. Dans un arrêt Grimouard de 1956, le Conseil d'État a admis que le contrat constituant une modalité d'exécution du service public est un contrat administratif. En l'espèce, l'objet du contrat est la répartition des tâches à accomplir dans la réalisation des festivités qui constituent une véritable vitrine touristique de la région Ce festival peut tout à fait être caractérisé de service public. [...]
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