En raison des montants d'une taxe jugée trop élevée par les membres de l'association "Adépus", ceux-ci décident d'effectuer une réunion dans leurs locaux ; or le bâtiment se juxtapose à la salle des fêtes municipale dans laquelle doit avoir lieu la fête d'un club d'échec.
Les membres du dit club protestent contre cette réunion qui risquerait de troubler leur soirée ; à cet effet, le maire prend un arrêté en date du 26 mars 1997 et, par ce dernier, interdit à l'association Adépus de tenir sa réunion.
Nous allons donc voir si cet arrêté, pris par le maire de la commune, est légal (I), puis nous verrons si l'argument évoqué contre cet arrêté est exact (II).
[...] Ce dernier a donc la possibilité d'interdire, voire de restreindre certaines libertés, au sein de sa commune, mais ceci, dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, le pouvoir de police du maire ne s'étend que sur le territoire de la commune, donc il faut que le trouble que vise l'arrêté ait lieu sur cette zone. Ici, le siège de l'association Adépus jouxte la salle des fêtes municipale, cette salle se trouvant sur le territoire de la commune, le siège de l'association s'y trouve également. [...]
[...] Nous allons donc voir si cet arrêté, pris par le maire de la commune est légal puis nous verrons si l'argument évoqué contre cet arrêté est exact (II). I.L'arrêté pris par le maire est-il légal ? Le maire de la commune de Portiez-de-l'Oise a pris un arrêté municipal interdisant à une association de se réunir dans son propre local. Et ce, en visant les articles L et L du Code général des collectivités territoriales qui énoncent : -Article L : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. [...]
[...] Car, prétendre que le maire est incompétent sous-entend qu'une autre personne que lui a la compétence pour le faire ; or aucune autorité administrative supérieure ne détient la compétence d'interdire une réunion associative. Donc, l'argument avancé n'est pas exact, pour qu'il le soit, il aurait fallu que les requérants disent que le maire n'a tout simplement pas le droit d'interdire cette réunion dans la mesure où cette interdiction violerait une liberté fondamentale. Toutefois, la réunion pourra se tenir dans le local de l'association si cette dernière ne devient pas hostile et si elle n'est pas sujette à une agitation de masse. [...]
[...] Donc, le maire ne peut priver les membres de l'association de leur droit de réunion, sauf si cela menace l'ordre public. Or, il n'est nullement stipulé ici que cette réunion risquerait de provoquer une menace pour l'ordre public, l'association et Mme Tandue n'ont pas fait part de violences à venir, ou encore de mouvements de protestations forts, ils ont simplement prévu une réunion dans leur local afin de discuter des montants prohibitifs des taxes émises par le maire de la commune. [...]
[...] Mais, l'interdiction visée par l'arrêté municipal du 26 mars 1997 a pour objet une réunion associative. Or, Le maire doit respecter les libertés publiques (liberté de réunion, d'association, de la presse, du culte) : Toute personne à droit à la liberté de réunion et d'associations pacifiques Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1789. La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du citoyen faisant partie du bloc de constitutionnalité, ce principe a donc une valeur constitutionnelle. De plus, depuis une décision du Conseil constitutionnel de 1971, Liberté d'association, le principe de liberté d'association issu de la loi de 1901 a été reconnu comme un Principe fondamental reconnu par les lois de la République. [...]
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