La commune de Saint Véran est une commune qui attire chaque année des milliers de touristes en raison de son site classé. Suite à l'annonce par le conseil municipal de prolonger la route départementale jusqu'à 3000m d'altitude, des écologistes ont bloqué cette même route qui mène au village pendant trois week-ends de suite. Les cafetiers de la ville et restaurateurs ont perdu beaucoup d'argent car les clients ne pouvaient accéder à la commune.
Par conséquent, le cafetier M. Dufruit a subi une perte de 30 000 euros, ce qui équivaut à une perte de 8% de son chiffre d'affaires annuel. Durant ces week-ends où la route départementale était bloquée, les forces de l'ordre n'ont pas agi pour forcer le barrage routier et remédier à la situation de peur d'aggraver la situation et de provoquer un plus grand désordre public. Celui-ci aimerait invoquer la faute lourde de l'administration.
Il s'agit ici de savoir si la responsabilité de l'administration, du fait qu'elle n'a pas agi pour débloquer le domaine public, peut être retenue dans le préjudice qu'a subi le cafetier M. Dufruit, dans le but de l'indemniser de sa perte.
[...] On peut donc considérer ici que le préjudice était anormal pour l'administré. Il semble ici que le cafetier pourra intenter une action en responsabilité sans faute de l'administration sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques nées de l'inaction de l'administration. Le cafetier obtiendra alors l'indemnisation de la perte qu'il a subie, c'est-à-dire l'équivalent de de son chiffre d'affaires. Pendant une durée de 11 jours, l'accès à la station a été bloqué par un éboulement produit sur une route voisine. [...]
[...] Par conséquent, il s'agit ici d'engager l'action en responsabilité sans faute de l'administration du fait de l'inaction concernant le refus de débloquer le domaine public. Il s'agit alors dans un second temps de définir le préjudice et le lien que celui a avec l'inaction de l'administration. Comme vu précédemment, le préjudice doit être direct, certain, anormal et spécial. En l'espèce, le préjudice est certain, le cafetier a subi une perte de de son chiffre d'affaires annuel, ce préjudice est direct, car l'action à la station a été empêchée du fait que personne n'a déblayé l'éboulement. [...]
[...] Le propriétaire du café a peur que les clients ne s'arrêtent plus chez lui, cela engendrerait une nouvelle perte de chiffre d'affaires pour celui-ci. Il s'agit ici de savoir quel recours le cafetier pourrait-il exercer dans le cas où le maire prendrait un arrêté réservant certaines rues durant l'été aux promenades à dos de mulet. Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique. Pour ce fait, il dispose du pouvoir de police générale qui est défini aux articles 2211-1 et suivant du code général des collectivités territoriales. [...]
[...] Cas pratique sur les responsabilités de l'administration dans la commune de Saint Véran La commune de Saint Véran est une commune qui attire chaque année des milliers de touristes en raison de son site classé. Suite à l'annonce par le conseil municipal de prolonger la route départementale jusqu'à 3000m d'altitude, des écologistes, contre cette décision, ont bloqué cette même route qui mène au village pendant trois week-ends de suite. Les cafetiers de la ville et restaurateurs ont perdu beaucoup d'argent car les clients ne pouvaient accéder à la commune. [...]
[...] Si ce n'est pas le cas, le cafetier pourra alors émettre un recours pour excès de pouvoir contre cette décision et la faire annuler. Tout d'abord le critère du temps. D'après l'arrêt du Conseil d'Etat du 14 janvier 1981, Bougie et autres, le Conseil d'Etat a déclaré légal l'arrêté comme pris en vue d'assurer dans de meilleures conditions de commodités, de sécurité et d'agrément la circulation dans le centre de la ville compte tenue de l'affluence des touristes, de l'intensité de la circulation et de la configuration et l'étroitesse des lieux. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture