Recours administratif préalable, Recours gracieux, Recevabilité, Intérêt à agir, Capacité à agir, Conditions de délais, Caractère décisoire, Recours administratif obligatoire, Juridiction compétence
Il s'agit d'un cas pratique traitant des questions du recours administratif, facultatif et obligatoire et des différentes conditions de recevabilité d'un recours juridictionel devant le juge administratif. Ce cas pratique comprend bien évidemment l'énoncé de l'exercice.
Un entraîneur de club de football amateur reçoit une lettre de la Fédération française de Football, en date du 19 mars 2011, dans laquelle le Trésorier de la Fédération le met en demeure de compléter sa formation initiale en obtenant un diplôme de secourisme supplémentaire dans les six mois, sous peine de se voir retirer sa licence. L'entraîneur s'oppose à cette décision qui selon lui est viciée par l'incompétence de l'auteur de l'acte, et par son manque de motivation. Néanmoins avant d'introduire une requête devant le tribunal administratif comme il le suggère, il intente un recours gracieux dans lequel il demande au trésorier de prendre en compte son expérience, pour ne pas avoir à obtenir ce diplôme, et lui oppose le manque de motivation de l'acte.
[...] Ici rien ne laisse à penser que l'entraîneur de clubs amateurs ne puisse ester en justice. On considérera qu'il revêt bel et bien de la capacité à agir. Ensuite se pose la question de l'intérêt à agir donnant qualité à agir au requérant. Aussi l'appréciation de cet intérêt à agir s'effectue autour d'un certain nombre de conditions. En effet, il doit être personnel, légitime, pertinent, direct et certain. S'agissant du critère personnel d'abord, il implique l'exclusion du fait de faire état d'un intérêt trop large comme en témoigne un arrêt rendu par le Conseil d'État en 1965 Marcy qui exclut la formulation d'un recours en qualité de citoyen. [...]
[...] Dans ce cas, l'acte est bel et bien préalable au recours. Mais se pose la question de savoir si cet acte peut être pour autant qualifié de décision et s'il est donc susceptible de recours. En effet, le plus souvent se pose la question du caractère décisoire de l'acte administratif préalable. S'est notamment posée la question dans le cadre des mises en demeure se définissant comme un acte dans lequel l'administration enjoint l'administré d'adopter un certain type de comportement. Pendant très longtemps, ce type d'acte a été considéré comme insusceptible de recours. [...]
[...] Ainsi, consacrée comme étant un principe général du droit en vertu de l'arrêt du Conseil d'État rendu le 30 juin 1950 Quéralt, l'introduction d'un tel recours devant l'administration n'est soumise à aucune règle de forme particulière. D'ailleurs il peut même être verbal comme en témoigne l'arrêt Delzant rendu le 7 novembre 1956 par le Conseil d'État. De plus, les moyens soulevés devant l'administration peuvent aussi bien être des moyens de légalité que d'opportunité, ou encore d'équité. Néanmoins, comme le précise le Conseil d'État dans son arrêt du 3 décembre 1952 Dubois, le recours administratif doit contenir de véritables conclusions. [...]
[...] En l'espèce le requérant ne devra donc pas a priori négliger d'invoquer le vice d'incompétence, comme il a pu le faire dans le cadre de son recours gracieux en invoquant simplement l'absence de motivation et des considérations d'opportunité. En réalité, cette règle contraignante a été dans un premier temps tempérée jusqu'à totalement disparaître comme en témoigne l'arrêt Garnier rendu le 21 mars 2007 par le Conseil d'État. Le requérant peut introduire des moyens qui n'ont pas été soulevés dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire. [...]
[...] De cette manière le recours à l'encontre de la décision contenue dans la lettre sera irrecevable. Devra être intenté un recours à l'encontre de la réponse de l'administration. Cela emporte une conséquence importante s'agissant des moyens invoqués. En effet ne sont invoqués ici que des moyens de légalité externe. Or l'administration peut très bien lors de sa réponse purger les vices de légalité de la première décision. De cette manière, il se peut que l'entraîneur n'ait plus de moyens sur lesquels se fonder pour intenter un recours contentieux, du moins il se peut qu'il ne puisse plus se prévaloir des moyens précédemment cités. [...]
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