Lors de la nomination du directeur général d'une Société Anonyme (SA), le Conseil d'administration a désigné un comité de deux administrateurs pour fixer les conditions générales de rémunération et de retraite de ce directeur. Sous certaines conditions, le comité lui a attribué un complément de retraite qui lui serait versé à compter de la fin de son mandat. Postérieurement, le Conseil d'administration a confirmé les décisions prises par le comité.
Le directeur général ayant l'âge requis pour bénéficier du complément de retraite, demande le versement de ce dernier, mais la société le lui refuse en estimant que la décision du Conseil d'administration est irrégulière et qu'il ne justifie pas de l'existence de services particuliers rendus lors de son mandat.
Il s'agit de savoir si une décision concernant un complément de retraite doit se voir appliquer la procédure des conventions règlementées.
[...] Le directeur général ayant l'âge requis pour bénéficier du complément de retraite, demande le versement de ce dernier, mais la société le lui refuse en estimant que la décision du Conseil d'administration est irrégulière et qu'il ne justifie pas de l'existence de services particuliers rendus lors de son mandat. Il s'agit de savoir si une décision concernant un complément de retraite doit se voir appliquer la procédure des conventions règlementées. Il s'agit tout d'abord de vérifier que la décision de l'espèce est bien un complément de rémunération. En effet, le régime juridique applicable à ce complément est différent de la procédure des conventions règlementées. [...]
[...] D'après l'arrêt du 11 octobre 2005, la procédure suivie est irrégulière, car seule une réelle délibération du Conseil d'administration sur une telle décision est valable. Le deuxième argument de la société concernant l'irrégularité de la procédure suivie est donc justifiée. Si les décisions étaient postérieures au 1er mai 2005, il conviendrait d'appliquer la loi 26 juillet 2005. Celle-ci pose que pour les sociétés cotées, le complément de rémunération doit être soumis à la procédure des conventions règlementées régie par l'article L.225-38 du Code de commerce. [...]
[...] Hatoux dans sa note concernant l'arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1987 explique que les juges ont entendu exiger que soient rétribués non les services constitués par l'exercice du mandat social en lui-même, mais ceux qui ne pouvaient être appréciés qu'en fin de mandat au regard d'une sorte de bilan révélant le dévouement et la réussite du président manifesté par les résultats obtenus L'absence de caractérisation de services rendus par le dirigeant social qui seraient de nature à justifier l'octroi d'un complément de retraite empêche le versement du complément (Cour de cassation octobre 2005). En l'espèce, la société n'a pas reconnu l'existence de tels services. Cette absence de services particuliers rendus par le directeur général suffit à ne pas exécuter la décision concernant le complément de retraite (Cour de cassation octobre 2005). L'argument de la société concernant le refus de verser le complément de retraite est donc justifié. [...]
[...] La présence d'un complément de retraite a été affirmée. Il convient désormais de savoir si la procédure suivie dans les faits est régulière. Il faut tout d'abord relever que les décisions en question sont antérieures à 2005 et que la loi du 26 juillet 2005 ne trouve donc pas à s'appliquer. La jurisprudence de la Cour de cassation énonce que le Conseil d'administration est le seul compétent pour décider l'attribution d'un complément de retraite. C'est pourquoi un comité composé de deux administrateurs ne peut fixer ce complément, et ce, même si le Conseil d'administration a confirmé la décision concernant ce complément (Cass. [...]
[...] Il n'est pas dit mot de la proportion entre la contrepartie et les services, mais l'on peut supposer que celle-ci existe puisque la société ne dément pas cela. Pour la même raison, il est vraisemblable que le montant du complément de retraite ne constituait pas une charge excessive pour la société. Les trois éléments constitutifs du complément de rémunération sont présents, la décision prise par le comité s'analyse donc, sur le fondement de l'arrêt du 3 mars 1987, en un complément de rémunération. Ce dernier ne devra pas être soumis à la procédure des conventions règlementées. [...]
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