Une commune se préparant à accueillir des événements exceptionnels, le maire souhaiterait prendre un arrêté afin d'instaurer des mesures de police qui seraient applicables le temps de ces événements. L'article 1er du projet d'arrêté dispose que « la circulation automobile est interdite dans la rue principale ». L'article 2 du projet d'arrêté restreint l'activité des photographes et journalistes qui sera soumise à une accréditation préalable délivrée par les services de la commune. L'article 3 du projet d'arrêté dispose que « tout rassemblement de personnes aux abords du centre et des congrès est prohibé. » L'article 4 du projet d'arrêté refuse l'accès sur la commune des mendiants et sans-domiciles.
La question qui se pose alors est celle de savoir si le projet d'arrêté du maire est légal.
Le maire souhaiterait de plus recourir par contrat aux services d'une société privée de sécurité afin de faire respecter l'arrêté en question dans le centre-ville. Un habitant trouvant ce recours exagéré aimerait agir en justice contre le maire. Le problème qui se pose alors est celui de savoir de quel recours disposera cet habitant.
[...] Par conséquent, le premier article du projet d'arrêté que souhaite prendre le maire est légal. L'article 2 du projet d'arrêté restreint l'activité des photographes et journalistes qui sera soumise à une accréditation préalable délivrée par les services de la commune. En vertu de l'arrêt FEDERATION FRANCAISE DES PHOTOGRAPHES-FILMEURS rendu par le Conseil d'Etat le 22 juin 1951, un maire ne peut empêcher toute activité des photographes-filmeurs qu'en certains endroits et à certains moments. Un maire empêchant en effet toute activité sur l'ensemble du territoire communal porterait atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. [...]
[...] Ainsi la mesure prise par l'autorité de police n'est légale que si elle est nécessaire. L'arrêt BENJAMIN rendu par le Conseil d'Etat le 19 mai 1933 dispose de plus que la mesure de police administrative doit être nécessaire et proportionnée aux risques d'atteintes aux droits et libertés fondamentales. Avec ce que nous venons d'énoncer, il apparaît donc que le maire pourra prendre un arrêté dans la mesure uniquement ou les mesures qui y sont énoncées sont proportionnées au risque d'atteinte à l'ordre public. [...]
[...] La question qui se pose alors est celle de savoir si le projet d'arrêté du maire est légal. Le maire dispose au niveau local d'un pouvoir de police administrative lui permettant de prendre diverses mesures dans un but de protection de l'ordre public, à savoir la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. La mesure de police administrative doit avoir pour but la protection de l'un de ces trois éléments sans quoi elle serait illégale. Le commissaire du gouvernement Corneille dans un arrêt du Conseil d'Etat, BALDY, de 1917 avait énoncé le principe selon lequel la liberté est la règle, la restriction de police l'exception Ainsi il faut pouvoir concilier de la meilleure façon les deux afin que la liberté s'exerce grâce au respect de l'ordre public. [...]
[...] Il convient à présent de s'interroger sur la question de savoir si le maire pouvait s'abstenir de prendre un tel arrêté. Tout d'abord, il faut savoir que l'émission des mesures de police administrative est obligatoire quand il s'agit de préserver l'ordre public qui serait compromis sans ces mesures préventives. En effet, l'arrêt DOUBLET du Conseil d'Etat rendu le 23 octobre 1959 énonce que l'autorité qui dispose du pouvoir de police est obligée de l'exercer lorsque la mesure envisagée est indispensable pour faire cesser un péril suffisamment grave résultant d'une situation particulièrement dangereuse En l'espèce, il s'agit de protéger l'ordre public, et plus particulièrement la sécurité et tranquillité publiques étant donné que des mesures sont prises pour interdire la circulation automobile qui est cause de bruit ou de danger potentiel pour les piétons, mais aussi les rassemblements de personnes qui peuvent causer des émeutes et troubler la sécurité et tranquillité publiques. [...]
[...] Il convient néanmoins de s'interroger sur l'atteinte possible portée à l'ordre public du fait de la présence de ces journalistes sur le territoire de la commune. L'atteinte portée à la tranquillité publique du fait de la présence de ces photographes-filmeurs pourrait être caractérisée, surtout en raison du nombre important de personnalités qui doivent être présentes lors du congrès qu'accueille la commune. L'activité des journalistes risquant d'être trop envahissante et de troubler la tranquillité publique, il semble justifié que ceux-ci doivent recevoir un agrément des services de la commune pour pouvoir exercer leur activité, et ce, uniquement dans un souci d'ordre public. [...]
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