En l'espèce, une commune étant le chef-lieu de son département, organise tous les ans un tournoi de football qui rassemble les quatre plus grands clubs du département. Cet événement attire foule de supporters et de ce fait le maire de la commune en question craint les débordements et estime qu'il est en son droit d'édicter des arrêtés municipaux afin de préserver la sécurité et la tranquillité publique.
En effet, celui-ci a décidé d'édicter des mesures notamment l'interdiction du samedi 16h au dimanche 20h sur d'éventuels rassemblements de plus de trois personnes. De plus, il instaure un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique. Mais encore, il ordonne la fermeture des établissements de débits de boissons sur la période donnée.
[...] Les mesures envisagées dans le cas ci-présent par le maire, ne peuvent- elles pas être considérées comme disproportionnées, excessives eu égard aux troubles ou à leur probabilité ce qui entraînerait leur annulation ? La liberté du commerce et de l'industrie et la liberté de réunion fortement protégées sont remises en cause par les mesures restrictives que le maire veut établir. Ici ces libertés sont la règle et la restriction l'exception en principe mais qu'en est-il quand les mesures ne sont pas générales ? Il faut voir le problème d'un autre point de vue. [...]
[...] Ce cas est similaire à la compétence du maire pour veiller à l'absence de troubles lors d'une foire annuelle traditionnelle. D'après l'article L.2212-2 le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées émeutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques , les attroupements ( ) et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique Ainsi, d'après cet article, le maire semble en droit d'établir des arrêtés. [...]
[...] En effet, la liberté de réunion garantie par les lois de 1881 et 1907 est totale. Il est logique dans le cas ci-présent que le maire serait dans l'impossibilité d'établir cette interdiction préventive de réunion de plus de 3 personnes car l'autorité administrative soit le maire, dispose de moyens suffisants pour permettre la réunion tout en assurant le maintien de l'ordre. La solution de prévoir un mécanisme d'autorisation ou de déclaration préalables par le maire est illégale en ce que c'est techniquement inexécutable car ici l'occupation du domaine public ne serait pas privative. [...]
[...] Dans le cas présent, la police est étatisée en ce qu'il s'agit d'un commun chef-lieu de département. Il y a donc une prise en compte en matière de sécurité de la ville du fait de sa population permanente et saisonnière ainsi que de sa place dans un ensemble urbain et des caractéristiques de la délinquance comme il est énoncé dans le décret nº 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L.2214-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : les communes chefs- lieux sont placées sous le régime de la police Etat. [...]
[...] Cas pratique - la police administrative En l'espèce, une commune étant le chef-lieu de son département, organise tous les ans un tournoi de football qui rassemble les quatre plus grands clubs du département. Cet événement attire foule de supporters et de ce fait le maire de la commune en question craint les débordements et estime qu'il est en son droit d'édicter des arrêtés municipaux afin de préserver la sécurité et la tranquillité publique. En effet, celui-ci a décidé d'édicter des mesures notamment l'interdiction du samedi 16 h au dimanche 20 h sur d'éventuels rassemblements de plus de trois personnes. [...]
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