Un barrage construit pour le compte d'une personne publique a été concédé en janvier 2051 à une personne privée et inauguré en 2055. Ce barrage alimente toute la région Rhône-Alpes en électricité.
Une canalisation relit le barrage à une centrale électrique diffusant l'énergie aux habitants. Cette canalisation se rompt en août 2067 à la suite d'un orage durant lequel la foudre a frappé un rocher qui a dévalé la pente avant de sectionner la canalisation. En conséquence les propriétés riveraines ont été inondées.
L'expertise demandée en référé par le juge administratif saisi par une association écologique a démontré une défaillance du système de fermeture des vannes qui aurait pu être entraînée par une négligence de la part d'un employé de la personne privée exploitante.
Un riverain, dont le rez-de-chaussée et la cave ont été inondés, souhaiterait obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Trois questions sont donc induites par ces cas : quel est le juge compétent pour connaître de dommages causés par un ouvrage public à un riverain ? Quels sont les moyens de droit invocables par un riverain victime d'un dommage causé un ouvrage public ? Quels sont les moyens juridiques invocables par une personne publique pour se dédouaner de sa responsabilité du fait d'un dommage causé par un ouvrage public ?
Ces difficultés seront résolues dans l'ordre où elles ont été énoncées.
[...] Dans le premier cas, la faute personnelle est commise dans le cadre du service mais détachable de celui- ci. Dans l'arrêt Société d'assurance du sou médicale (Conseil d'Etat juillet 1990) à propos d'un médecin qui étant de garde a refusé de se rendre au chevet d'un malade qui est ensuite décédé. La faute doit ici se détacher des fonctions exercées en raison de sa particulière gravité qui révèle le comportement personnalisé d'un individu. Les deux autres cas de faute personnelle correspondent à celles commises en dehors de l'exercice des fonctions mais non dépourvues de tout lien avec celles-ci et, enfin, celles dépourvues de tout lien avec celui-ci. [...]
[...] De plus, selon le rapport d'expert, un employé du barrage est à l'origine d'une défaillance n'ayant pas permis de stopper l'inondation due à la rupture de la canalisation, de ce point du vu également le préjudice est imputable à la commune. Enfin, la victime doit prouver le lien de causalité entre son préjudice et la faute de l'administration. Là encore elle pourra utiliser le rapport d'expert pour prouver que le préjudice subi par le riverain est dû à la défaillance de l'un de ses agents. [...]
[...] Vincelles étant usager de l'ouvrage il ne peut pas être tiers à celui-ci. De la sorte, M. Vincelles peut être considéré comme un usager du barrage. Dans cette optique, c'est une responsabilité pour faute qui est retenue ; en outre aucune activité dangereuse susceptible d'entraîner une responsabilité pour risque d'après l'arrêt Dalleau ne semble pouvoir s'appliquer en l'espèce. Une présomption simple de faute s'impose par le biais de la théorie du défaut d'entretien normal de l'ouvrage. Il incombe ainsi à l'administration de démontrer qu'elle a entretenu l'ouvrage de manière normale (Conseil d'Etat avril 1966, Marseille). [...]
[...] Par ailleurs, dans certains cas, il est établi qu'une association ne peut pas agir en lieu et place des riverains. C'est le cas par exemple pour le droit à demander un acte administratif unilatéral pour la délimitation du domaine public artificiel routier. En l'espèce, on peut s'interroger sur l'intérêt à agir de l'association Chamonix verte Il faut pour cela apprécier dans quelle mesure la défaillance de l'administration porte atteinte aux intérêts collectifs correspondant à son objet social. Certes, aucune information sur l'objet social de cette association n'est fournie mais on peut penser que cela rentre dans les attributions de cette association car cela entre dans une problématique de défense de l'environnement. [...]
[...] Dans le premier cas, la faute personnelle est commise dans le cadre du service mais détachable de celui- ci. Dans l'arrêt la Société d'assurance du sou médical (Conseil d'Etat juillet 1990) . A propos d'un médecin qui étant de garde a refusé de se rendre au chevet d'un malade qui est ensuite décédé. La faute doit ici se détacher des fonctions exercées en raison de sa particulière gravité qui révèle le comportement personnalisé d'un individu. Les deux autres cas de faute personnelle correspondent à celles commises en dehors de l'exercice des fonctions mais non dépourvues de tout lien avec celles-ci et, enfin, celles dépourvues de tout lien avec celui-ci. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture