L'ordonnance de 2007 n'est pas encore ratifiée par le Parlement. Il s'agit donc d'un AA règlementaire, susceptible de REP : CE, 1961, Fédération nationale de syndicats de police. Le contrôle de la conformité de l'ordonnance de 2007 aux normes internationales soulève la question de l'applicabilité et de l'invocabilité de ces normes.
Les conditions d'applicabilité des normes internationales :
- article 55 de la Constitution (respect des conditions formelles d'intégration et respect de la condition de réciprocité)
- portée contraignante de la norme internationale, effet normateur.
Les conditions d'invocabilité d'une norme internationale diffèrent selon qu'on est en présence d'une norme de droit international classique ou d'une norme de droit communautaire.
L'examen de la légalité de l'ordonnance de 2007 par rapport aux normes internationales invoquées dans notre cas dépend du respect des conditions d'applicabilité et d'invocabilité des normes internationales.
[...] Le JA vérifie dans un premier temps si les droits/principes constitutionnels invoqués ne bénéficient pas en droit communautaire d'une protection équivalente à celle offerte en droit national. En cas de doute sérieux quant à l'existence de cette protection équivalente, le JA peut poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européenne (seule compétente pour annuler une directive communautaire). Si le droit communautaire offre une protection équivalente, le contrôle de constitutionnalité n'est pas exercé. En l'absence de protection équivalente, le JA opère un contrôle de constitutionnalité de l'AA de transposition de la directive (la primauté de la Constitution est assurée). [...]
[...] En vertu de la jurisprudence du CE, les normes internationales bénéficient d'une présomption d'effet direct. Elle est écartée en 2 hypothèses : - lorsque l'objet même de la norme conventionnelle est de régler exclusivement les relations entre les États parties et non pas de garantir des droits au bénéfice des particuliers ; les destinataires de la règle posée ne sont pas les individus, de telle sorte que ceux-ci sont sans qualité pour s'en prévaloir (ex : CE, Ass mars 1985, Garcia-Henriquez : demande d'annulation d'un décret d'extradition ; violation par le gouvernement d'une stipulation de la convention d'extradition de 1850 applicable entre la France et la Colombie ; moyen écarté, car la stipulation invoquée crée seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés ; - l'absence de précision de la norme ou son caractère conditionnel (absence d'applicabilité directe) : l'objet des dispositions internationales est sans aucun doute de garantir des droits au bénéfice des particuliers, mais qui sont formulées dans des termes trop généraux pour se suffire à elles- mêmes et pour être susceptibles d'une application immédiate à des cas particuliers ; la norme internationale tend à protéger les particuliers, elle vise à leur garantir des droits, mais elle suppose nécessairement l'intervention d'une législation nationale d'application sans laquelle elle est impuissante à produire des effets concrets ; absence de caractère opérationnel de la norme ; absence de caractère autosuffisant de la norme/ self executing ; L'invocabilité de l'article 4 de la Convention de l'OIT et de l'article 24 de la Charte sociale européenne contre l'ordonnance dépend donc de la qualité d'effet direct de ces dispositions. [...]
[...] Le REP contre le décret de transposition de la directive communautaire interdisant la culture des OGM Problème juridique : l'écran conventionnel. Un acte administratif qui constitue une mesure d'application d'une norme internationale apparaît inconstitutionnel : le juge administratif peut-il écarter une norme internationale inconstitutionnelle ? La norme internationale fait elle écran entre l'AA est la Constitution ? Le CE a consacré la suprématie de la Constitution sur les normes internationales : CE Sarran. Cette suprématie de la Constitution a été consacrée également vis-à-vis du droit communautaire : CE SNIP. [...]
[...] Le Conseil d'État s'est d'ailleurs prononcé dans le sens de l'ED de l'article 4 de Convention OIT 158 : Conseil d'État octobre 2005, numéro 28371, Confédération Générale du Travail L'invocabilité de l'article 24 de la Charte sociale européenne L'article 24 de la Charte sociale européenne : tous les travailleurs ont droit à une protection en cas de licenciement Le premier critère de l'effet direct est rempli. L'article 24 a pour objet de conférer des droits aux individus. Le deuxième critère de l'effet direct, le caractère précis et inconditionnel de la norme sont plus difficiles à apprécier. L'article 24 consacre un droit à la protection contre le licenciement, mais sans préciser quel devrait être le contenu de cette protection. Une intervention du législateur national semble nécessaire pour préciser le contenu de cette protection. [...]
[...] Ce contrôle s'opère par rapport à toute norme de droit international. Le JA contrôle la conformité de la loi par rapport à toutes les normes communautaires : - règlements : CE septembre 1990, Boisdet - directives : CE février 1992, Sté Rothmans International (incompatibilité de la législation nationale relative au prix du tabac avec une directive communautaire ; annulation de l'AA adopté sur la base de la loi) - principes généraux du droit communautaire : CE décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique, nº 226514 Contrôle de la conformité des lois à la CEDH : CE juin 1999 (loi interdisant la diffusion des sondages dans la semaine qui procède le scrutin, compatible avec la CEDH, malgré l'existence de nouveaux modes de diffusion de l'information, tel internet) ; CE, Ass novembre 2001, Min. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture