Il s'agit de se pencher sur la nature et les effets juridiques des fiançailles ainsi que sur les conséquences de la rupture entre les fiancés.
Le 25 juin 2002, Valentine JANROCK, âgée de 26 ans et Robert FRINGANT, âgé de 70 ans ont célébré leurs fiançailles en présence de leurs familles et de nombreux proches et ils ont annoncé la date de leur mariage pour le 1er janvier 2003. A cette occasion, Robert FRINGANT a offert à Valentine JANROCK un somptueux solitaire d'une valeur de 10 000 euros pour bague de fiançailles puis il a procédé au renouvellement complet de sa garde robe d'été à l'occasion d'un voyage à Cuba. Au retour de ce voyage, malgré une détérioration de leur relation constatée par des proches, les préparatifs du mariage se sont poursuivis et ont été complété par l'achat d'un manteau de vison d'une valeur de 5 000 euros, en prévision de leur voyage de noce en Islande. Six jours précédant la date fixée pour leur mariage, Valentine JANROCK fait part à Robert FRINGANT de sa décision de mettre un terme à leur relation, et ce dernier demande la restitution de ses cadeaux mais Valentine refuse. Le 14 février 2003, Valentine se marie avec un de ses amis d'enfance dénué de toute fortune personnelle.
En l'état de ces faits il convient dès lors de savoir si Robert FRINGANT peut obtenir une réparation de la part de Valentine pour la rupture de leurs fiançailles (I) ainsi que la restitution des libéralités qu'il lui a offert (II).
[...] Dans les faits de l'espèce, outre la mésentente entre les fiancés il ne semble pas y avoir eu de circonstances particulières. Ainsi, la rupture ne peut être qualifiée d'abusive. Dès lors, les éléments de la rupture des fiançailles ne permettent pas à Robert FRINGANT d'obtenir réparation du préjudice, cependant il existe des principes pour lesquels la responsabilité du chef de la rupture peut être mise est en cause. B La rupture des fiançailles pour faute Les fiançailles n'étant pas un contrat dont l'inexécution devrait être présumée fautive, les dommages et intérêts à la charge de l'auteur de la rupture ne sont pas dus de plein droit. [...]
[...] Par ailleurs, un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 5 mai 1965 dispose que dans le cadre d'une rupture de fiançailles les dommages et intérêts ne peuvent être accordés que si elle s'accompagne d'un faute délictuelle ou quasi délictuelle ce principe étant rappelé par l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mars 1998. Or en l'espèce, il n'y a pas de faute délictuelle ou quasi délictuelle de la part de Valentine. Par ailleurs, ses promesses de mariage ne semblent pas être des manœuvres de séduction dolosive car cette dernière s'est remariée avec un ami d'enfance dénué de fortune personnelle. [...]
[...] I La responsabilité du fiance, auteur de la rupture des fiançailles Le principe des fiançailles est celui de la liberté et de l'absence de responsabilité en cas de rupture néanmoins il convient de nuancer le principe en précisant que le droit de rompre ne doit pas être exercé abusivement A La rupture des fiançailles non abusive Les fiançailles, promesse réciproque de se prendre plus tard comme époux, constituent un accord purement moral entre un homme et une femme, d'où ne peut résulter qu'un devoir de conscience, non une obligation juridique d'en venir au mariage. Même sorties de la sphère des projets vagues, même ritualisées par une cérémonie de famille, voire par la procédure légale de publication du mariage, les fiançailles, ne constituent à aucun moment un contrat juridiquement obligatoire. Elles constituent un fait juridique. Le fiancé, qui, mis en demeure de se marier, se dérobe, n'est pas présumé en faute. Chaque fiancé est en principe libre de rompre les fiançailles jusqu'à la célébration du mariage. [...]
[...] Il convient de préciser que si Robert FRINGANT dispose au contraire de ressources moyennes, l'effort réel qu'il a du fournir pour offrir cette bague de fiançailles qui excède les limites de ce qu'implique l'usage lui permet d'obtenir restitution de la bague. B Les cadeaux à forte valeur pécuniaire Pour ce qui est de la restitution des cadeaux, les présents assez importants sont soumis, en principe, à l'article 1088 qui les suppose affectés d'une condition résolutoire tacite pour le cas où le mariage n'aurait pas lieu. [...]
[...] Mais alors que le texte de l'article 1088 ne distingue pas selon l'imputabilité de la rupture, la jurisprudence fait une distinction d'équité : la femme ne devra restituer qu'autant que les obstacles seront venus de son côté. Néanmoins l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu le 3 décembre 1976 prévoit qu'un cadeau qui concrétise les promesses échangées, [ il doit être décidé qu'en contrepartie de cette promesse non tenue, la fiancée abandonnée qui n'a rien à se reprocher peut garder cette bague Dans le cas de l'espèce, le manteau de vison a été offert en vue d'un voyage de noce en Islande et de ce fait il peut être considéré comme une concrétisation de la promesse de mariage. [...]
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