Votre meilleur ami a suivi les mêmes études de droit que vous, pour ensuite se spécialiser en droit privé, est devenu magistrat. Or, alors qu'il est en poste au tribunal de grande instance (TGI) de Limoges, il vient d'être nommé juge de l'expropriation par le premier président de la Cour d'appel de cette même ville. Se souvenant avoir assisté au cours de droit administratif des biens, mais avec beaucoup moins d'assiduité que vous, et connaissant tout l'intérêt que vous portez encore au droit de l'expropriation, il souhaite que vous répondiez aux diverses questions qu'il se pose sur ses diverses fonctions.
Il ne se souvient plus de la raison pour laquelle la procédure d'expropriation est scindée en une phase judiciaire ainsi que de la date où cette solution fut consacrée et de ce qui permet de distinguer l'ordonnance d'expropriation du jugement édicté à la fin de la phase judiciaire. Pouvez-vous l'éclairer sur ces divers points ?
Votre interlocuteur souhaite également savoir s'il serait compétent pour allouer une indemnisation du fait de dommages de travaux publics ou liés à une emprise irrégulière voire à une voie de fait.
Votre ami s'interroge sur la façon de fixer le montant de l'indemnité. En particulier, il souhaite que vous l'éclairiez sur la date qui doit servir de référence dans la détermination de la valeur d'un bien exproprié.
Enfin, il se demande s'il lui sera possible d'allouer au titre de l'indemnité pour expropriation une somme plus importante que celle demandée par l'exproprié et s'il devra tenir compte, dans le calcul de l'indemnité, des améliorations réalisées sur le bien par l'exproprié avant que ne soit intervenue l'ordonnance d'expropriation.
[...] 13-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété C'est donc cette date-là qui doit servir au juge pour déterminer la valeur du bien. Cependant, la valeur des biens est estimée au jour du jugement de première instance, comme l'indique l'article L.13-15 : Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance Cependant, pour éviter les hausses spéculatives, le juge doit exclure de l'indemnité les améliorations faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, s'il apparaît qu'elles ont été faites en vue d'obtenir une indemnité plus élevée. [...]
[...] 13-35 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique précise que le juge statue dans la limite des conclusions des parties Cette liberté est néanmoins encadrée par une hypothèse importante. Dans la mesure où les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct (l'indemnité doit avoir un rapport direct et étroit avec l'expropriation), matériel (le préjudice moral ne donne pas lieu à indemnisation, non plus que la perte d'agrément ou le préjudice esthétique) et certain (les préjudices éventuels ou subordonnés à la réalisation de certaines conditions ne sont pas indemnisés) causé par l'expropriation (article L. [...]
[...] Le recours au juge judiciaire pour fixer les indemnités d'expropriation a valeur constitutionnelle. Le Conseil Constitutionnel a reconnu cette valeur à l'intervention de ce juge dans sa décision du 25 juillet 1989 qui confirme l'importance des attributions conférées à l'autorité judiciaire en matière de protection immobilière par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République De plus, le juge judiciaire est un magistrat spécialisé en matière d'évaluation foncière : le Code de l'expropriation (articles L.13-1 et R.13- 1 à R.13-4) confie cette mission à un juge départemental unique spécialisé, désigné par le premier président de la cour d'appel pour une durée de trois années renouvelables. [...]
[...] 13-14 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : La juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l'immeuble, à l'industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l'ordonnance d'expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l'époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu, ou de toutes autres circonstances, il apparait qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée Le juge ne doit pas retenir les améliorations réalisées après l'ouverture de l'enquête publique, car elles sont considérées, sauf si l'exproprié parvient à prouver le contraire, comme servant à obtenir une indemnité plus importante, selon l'article L. [...]
[...] Cas pratique - l'expropriation pour cause d'utilité publique Votre meilleur ami a suivi les mêmes études de droit que vous, pour ensuite se spécialiser en droit privé, est devenu magistrat. Or, alors qu'il est en poste au tribunal de grande instance (TGI) de Limoges, il vient d'être nommé juge de l'expropriation par le premier président de la cour d'appel de cette même ville. Se souvenant avoir assisté au cours de droit administratif des biens, mais avec beaucoup moins d'assiduité que vous, et connaissant tout l'intérêt que vous portez encore au droit de l'expropriation, il souhaite que vous répondiez aux diverses questions qu'il se pose sur ses diverses fonctions. [...]
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