Une commune décide de passer un marché public avec un charpentier, qui conclut lui-même un contrat de sous-traitance avec un couvreur.
De plus, la même commune a conclu un contrat emploi solidarité avec un jeune sans emploi pour qu'il aide les entrepreneurs sur le chantier. La commune a également passé un contrat avec un éducateur spécialisé afin qu'il encadre les jeunes demandeurs d'emploi de la commune et surveille le travail de ceux bénéficiant d'emplois aidés.
[...] Dès lors, la résiliation conventionnelle s'applique si le contrat comporte une clause au terme de laquelle il pourra être résilié, ou bien l'administration peut résilier à titre de sanction, ou encore elle peut prononcer la résiliation dans l'intérêt du service, comme dans l'arrêt du Conseil d'État du 2 février 1987, Société TV où le cocontractant, qui n'a pas commis de faute, a droit à une indemnité pour le préjudice subi. Enfin, il existe la résiliation pour faute, qui ne peut être prononcée que par le juge. Le charpentier peut donc craindre une résiliation de son contrat avec l'administration s'il refuse de faire la nouvelle tache qui lui est demandée, par contre s'il accepte cette mission supplémentaire alors il pourra demander des compensations financières. [...]
[...] La contrepartie de ce pouvoir réside dans le droit à indemnité du cocontractant pour les obligations nouvelles qui lui sont imposées, principe qui résulte de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 1910, Compagnie générale française des tramways. L'administration dispose en outre de pouvoir de sanction qu'elle peut exercer à l'encontre de son cocontractant, par exemple des sanctions pécuniaires, coercitives pour permettre l'exécution du contrat dans tous les cas, ou une sanction résolutoire, c'est-à-dire une résiliation du contrat aux torts du titulaire sans indemnisation, qui peut être prononcée après une mise en demeure infructueuse. [...]
[...] Ainsi en cas de litige le charpentier pourra soulever ce point devant le juge administratif (puisqu'il s'agit d'un contrat administratif), et il est probable qu'il obtienne raison. A la suite des élections municipales, la nouvelle équipe décide de suspendre les travaux du fait du mauvais état des finances municipales et envoie une lettre au charpentier, au couvreur au jeune sous contrat emploi- solidarité et à l'éducateur pour leur signaler que leur mission ainsi que les paiements sont suspendus En cas de déséquilibre dû à des circonstances extérieures à la personne du cocontractant, il existe trois régimes, la force majeure, la théorie ancienne du fait du prince et l'imprévision. [...]
[...] En ce qui concerne le couvreur, il ne pourra agir devant le juge judiciaire contre son maitre d'ouvrage le charpentier en invoquant ce fondement puisque la théorie de l'imprévision est exclue en droit privé, comme l'a sévèrement montré l'arrêt de la Cour de cassation en 1876, Canal de Craponne. Ainsi, tous ont plutôt intérêt à agir sur le terrain de la théorie du fait du prince, plus avantageuse. Le couvreur, qui a appris que le charpentier avait reçu une subvention pour n'utiliser que certaines ardoises, pourra attaquer ce dernier devant les juridictions judiciaires. [...]
[...] Cas pratique: l'habitation gallo-romaine de Mazion Une commune décide de passer un marché public avec un charpentier, qui conclut lui-même un contrat de sous- traitance avec un couvreur. De plus, la même commune a conclu un contrat emploi solidarité avec un jeune sans emploi pour qu'il aide les entrepreneurs sur le chantier. La commune a également passé un contrat avec un éducateur spécialisé afin qu'il encadre les jeunes demandeurs d'emploi de la commune et surveille le travail de ceux bénéficiant d'emplois aidés. [...]
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