Par principe, un bien d'une personne publique appartient au domaine privé. Pour qu'un bien appartenant à une personne publique fasse partie du domaine public, certains critères sont requis par la jurisprudence puis par l'article L2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui dispose que « le domaine public est constitué des biens appartenant à une personne publique pourvu qu'ils soient affectés à l'usage direct du public ou affecté à un service public pourvu qu'en ce cas, ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution de la mission de ce service public ». Il faut donc que le bien appartienne de manière pleine et entière à la personne publique, qu'il soit affecté à l'usage direct du public ou encore à un service public dès lors que le bien fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'accomplissement de la mission de service public.
[...] Il se demande encore s'il peut procéder à une vente du palais et de cette manière, s'il pourra l'acheter. Il pense encore à la possibilité de recourir à une expropriation en s'appuyant sur l'article L11-8 du code de l'expropriation L'Etat peut-il procéder à un échange ? L'article L 3112-2 du CG3P dispose que les biens des personnes publiques peuvent être échangés entre elles sans déclassement préalable lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public à la condition que ce soit pour permettre l'amélioration de l'exercice d'une mission de service public. [...]
[...] Le législateur peut donc prévoir le transfert de propriété du palais pour placer ce bien dans le domaine de l'Etat sans porter atteinte au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public car cette possibilité est admise tant par la jurisprudence que par divers textes. Cependant, cette hypothèse parait peu probable. En effet, on considère dans une deuxième hypothèse, qui semble être la plus adéquate, que le palais n'est pas affecté à un service public, ni à l'usage direct du public. En effet, le palais ne semble pas être affecté à l'utilité du public. Il est même laissé à l'abandon par la ville de Paris qui n'a plus les moyens de l'entretenir. [...]
[...] Dans les deux cas, il n'y a pas d'acte de déclassement car il n'y pas changement de propriétaire. Mais, lorsque le changement d'affectation se fait de manière autoritaire, c'est l'Etat qui veut utiliser un bien du domaine public d'une autre collectivité territoriale sans son accord, mais sans qu'il y ait lieu à un changement de propriétaire. Le CG3P introduit une innovation dans ce cas qui est le droit à indemnisation des collectivités qui font l'objet d'une mutation autoritaire de l'affectation, car avant, celle-ci n'existait pas. [...]
[...] Dans ce cas, il ne s'agit dès lors non pas d'un changement d'affectation mais il s'agit d'affecter pour la première fois un bien. Dès lors, il n'y a pas d'intérêt à se poser la question du changement d'affectation autoritaire de la part de l'Etat. Dans une deuxième hypothèse, plus probable, on peut considérer que le palais appartient dès l'origine au domaine public car il participerait à un service public culturel et touristique du fait qu'il appartient à une sorte de patrimoine culturel, qu'il est un monument historique. [...]
[...] Mais l'Etat doit alors convaincre la ville de Paris de lui céder le palais. L'Etat peut-il procéder à une expropriation en s'appuyant sur l'article L11-8 du code de l'expropriation ? L'expropriation entre personnes publiques n'est plus possible aujourd'hui comme l'énonce arrêt du Conseil d'Etat Commune de Proville du 23 juin 2004. En effet, il y a une impossibilité actuelle des personnes publiques d'exproprier des biens du domaine public et ce, au nom du principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public. [...]
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