cas pratique, droit administratif, personnes morales, ANCV, Agence Nationale pour Chèques Vacances, EPIC, Etablissement public industriel et commercial, nature juridique
Dans l'ensemble, les faits présents dans l'énoncé sont à retenir.
Il s'agit en l'espèce de rechercher la juridiction compétente pour connaître du litige et de voir quels sont les moyens d'action qui s'ouvrent à l'organisme en cause.
[...] Dès lors, il fallait dégager le caractère organique de l'activité : c'était ici bien une activité relevant d'un service public industriel et commercial. Alors, c'est l'organisme de loisirs qu'il fallait qualifier : tiers ou usager pour connaître de la juridiction compétence. Quand bien même la convention porte sur des subventions, il semblerait bien qu'il y ait une logique commerciale. Octroyer des subventions est une des missions de SPIC assurées par l'ANCV donc on pouvait légitimement retenir la qualification d'usager. Dès lors, en appliquant les solutions jurisprudentielles, on pouvait en déduire que c'est le juge judiciaire qui était compétent.] III. [...]
[...] L'article précité pose que cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale. L'ANCV peut donc attribuer des subventions à des organismes de tourisme. En l'espèce, c'est qu'elle a fait à un organisme gérant des centres de loisirs. Il est à noter que c'est une activité similaire qui était en cause dans le litige porté devant la Cour de cassation dans l'arrêt du 23 mars 2011. Le parallèle sera donc utile. Cette activité se rattache-t-elle à l'exercice d'une puissance publique ? [...]
[...] Cas pratique de droit administratif avec l'ANCV (Agence Nationale pour Chèques Vacances) Dans l'ensemble, les faits présents dans l'énoncé sont à retenir. Il s'agit en l'espèce de rechercher la juridiction compétente pour connaître du litige et de voir quels sont les moyens d'action qui s'ouvrent à l'organisme en cause. Pour mettre à jour la juridiction compétente, il faut déjà dégager la nature juridique de l'ANCV Cela se révélant insuffisant, il faut alors se questionner plus particulièrement sur l'activité de l'ANCV ici en cause (II). [...]
[...] En l'espèce, une convention liée les deux parties. Une convention qui octroie des subventions à l'organisme, mais dont on peut imaginer le caractère commercial : c'est un contrat commercial. L'organisme de loisirs, créancier du contrat, quand bien même celui-ci a réalisé son obligation contractuelle voit son débiteur, l'ANCV, ne pas lui reverser les subsides qui lui sont dus contractuellement. Il y a donc un impayé dont l'organisme est en droit de réclamer le paiement. On peut donc imaginer, qu'à l'image que ce qu'a fait l'UCPA dans l'arrêt de 2011 de la Cour de cassation, l'organisme ici en question dépose une assignation en paiement devant une juridiction de première instance de l'ordre judiciaire, sûrement devant le Tribunal de grande instance compétent au vu de l'importance du litige. [...]
[...] Or on ne peut se fier uniquement à ce qu'a posé la loi. En effet, l'ANCV est un acteur majeur de la politique sociale du tourisme visant à favoriser l'accès aux vacances pour tous comme le décrit son site internet institutionnel qui en ça reprend ses statuts. Son objet public d'association est social, ce qui, si le législateur n'en avait pas décidé autrement, laisserait plutôt présager un Établissement Public Administratif (EPA). Ce statut légalement défini est donc ambigu : les activités que l'ANCV entreprend, les missions qu'elle assume ne semblent pas être en coïncidence avec ce statut légal. [...]
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