cas pratique, droit administratif, abrogation d'une subvention, personne morale de droit public, acte administratif, conditions d'abrogation, subvention, association loi 1901, commune
En l'espèce, la situation implique deux personnes morales : une association loi 1901 et une commune.
Une commune est au nombre des collectivités territoriales visées par la Constitution comme constitutive de l'Administration. C'est donc une personne morale de droit public. Au contraire, l'association est une personne morale de droit privé.
Les personnes morales privées peuvent faire l'objet d'une délégation implicite de service public. La nature de droit privé de la personne moral ne fait obstacle à cela et cette délégation implicite se dégage à l'aide d'un faisceau d'indices : l'activité assumée doit revêtir un caractère d'intérêt général, les ressources de la personne privée doivent être substantiellement d'origine publique et des mécanismes de contrôle de la personne privée à disposition de personne publique doivent exister.
[...] On peut supposer qu'il n'y a pas de texte et donc pas fondement à une telle abrogation. D'autre part, l'énoncé nous montre que l'association n'a pas fait de demande d'abrogation. Ainsi, les deux cas possibles d'une abrogation ne sont pas rencontrés et donc la subvention n'aurait pu légalement être abrogée par la commune dans cette première hypothèse, cela contreviendrait au principe de sécurité juridique. Dès lors, on peut immédiatement envisager les démarches dont disposerait l'association face à une telle illégalité. [...]
[...] Fort de ces constations, on peut déduire que la commune a donc le droit d'agir postérieurement au délai initial fixé par la jurisprudence Coulibaly, ce qui est le cas en l'espèce, sans que cela dépasse le cadre de ses compétences. Sa décision d'abrogation est motivée par une illégalité de la subvention du fait du changement de circonstance, du fait que l'objectif fixé n'a pas été atteint par l'association. Mais il faut maintenant envisager enfin dans quelles conditions cette abrogation peut se faire. [...]
[...] C'est une autre décision du Conseil d'État qui nous renseigne. Ainsi selon une décision Crédit Coopératif du 7 août 2008 : L'attribution d'un avantage financier tel qu'une subvention ne fait pas obstacle, soit à ce que la décision d'attribution soit abrogée si les conditions auxquelles est subordonnée cette attribution ne sont plus remplies, soit à ce que l'autorité chargée de son exécution, constatant que ces conditions ne sont plus remplies, mette fin à cette exécution en ne versant pas le solde de la subvention. [...]
[...] Elle pourrait dans son recours alléguer des moyens de détournement de pouvoir et de violation de la loi. À nouveau, il est permis d'envisager que l'association aurait toutes ses chances d'aboutir L'illégalité est due à un changement de circonstances : Il faut maintenant envisager la seconde hypothèse : si l'illégalité n'est pas ab initio, mais apparaît du fait d'un changement des circonstances au cours de l'exécution. Or comme nous l'avons vu alors la jurisprudence Coulibaly ne trouve pas à s'appliquer. [...]
[...] À nouveau, une condition est remplie. La troisième condition nécessaire peut se déduire quand bien même peu de choses nous sont renseignées dans l'énoncé de la situation quant aux modes de contrôle de l'association. En effet, le fait que la subvention représente la majorité de son financement, le fait que des objectifs lui sont donnés dans sa mission sont autant d'indices d'un contrôle important de la personne publique, ici la commune, sur l'association. On peut donc en déduire que l'association exerce une activité de service public sur délégation implicite de la commune. [...]
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