Le Conseil municipal d'une administration locale (Mairie) décide, par délibération du 10 septembre 2009, de la création d'une structure d'aide personnalisée destinée aux étudiants en droit. Cette structure sera, comme la délibération le prévoit, dirigée par un Conseil d'administration mis en place à l'occasion et sera essentiellement financée par une subvention municipale. L'article 3 de cette délibération prévoit un tarif mensuel unique de 10 euros pour accéder à ce service, et son alinéa 2 précise que les étudiants sympathisants du parti qui dirige la Mairie sont « exemptés de paiement ».
Le leader du principal parti d'opposition est scandalisé par cette disposition restrictive, et souhaite contester cette exemption. Quel juge sera alors compétent pour connaître le litige né de la contestation de cette exemption alors délibérée en Conseil municipal ? Cette structure constitue-t-elle un service public administratif, ce qui justifierait alors la soumission de cette activité aux principes s'appliquant à l'activité de service public ?
Un individu souhaite profiter de la création de cette structure pour régler une vengeance personnelle contre le PDG d'une société qui gère un établissement privé d'études juridiques et exerce, comme l'indiquent ses statuts, « une mission d'intérêt général tendant à l'accroissement des connaissances et à la formation professionnelle ». Jugeant « qu'il n'y a pas de place pour deux services publics identiques dans la même ville », cet individu entend justifier la suppression de l'établissement privé ou remettre en cause l'exercice de sa mission d'intérêt général par la création de la structure d'aide aux étudiants en droit par la Mairie. La création d'un service public administratif peut-elle justifier la suppression de l'exercice d'une activité similaire alors qualifiée de « mission de service public » ?
[...] Cependant, l'administration peut déroger au principe d'égalité dans certains cas prévu par la jurisprudence de l' Arrêt de section du 10 mai 1974, Affaire Dénoyer et Chorques, où le Conseil d'État évoque alors les trois cas dans lesquels l'administration peut déroger au principe d'égalité. D'une part, la loi autorise où impose cette dérogation les services publics obligatoires. D'autre part, la dérogation se trouve justifiée par l'intérêt général. Enfin, si les usagers se trouvent dans une situation différente objectivement appréciable au regard du service public lui-même. Cela donne alors un pouvoir discrétionnaire aux collectivités locales. [...]
[...] Sa contestation sera donc connue par le juge administratif. 2e Partie L'Article 3 de cette délibération prévoit un tarif mensuel unique de 10 euros pour accéder à ce service, et son alinéa 2 dispose que les étudiants sympathisants du parti qui dirige la Mairie sont exemptés de paiement Cette structure constitue-t-elle un service public administratif, ce qui justifierait alors la soumission de cette activité aux principes s'appliquant à l'activité de service public ? En l'absence de précisions et de qualification textuelles, l'exercice d'un service public administratif est défini par plusieurs critères, que le juge administratif a déterminés lors de l'Arrêt USIA du 16 novembre 1956, Arrêt d'Assemblée du Conseil d'État. [...]
[...] La juridiction administrative est alors compétente pour connaître ce litige. La Loi de 1872 sous la 3e République reconnaît en effet la souveraineté du Conseil d'État pour connaître les contentieux portant sur l'excès de pouvoir des administrations, dont l'exemple le plus aboutit est le détournement de pouvoir. De plus, l'Arrêt Feutri du 29 juin 1908, Tribunal des Conflits, qui reprend l'Arrêt Terrier du 6 février 1903, précise que toute décision rattachable à un service public doit être jugée par le juge administratif ; et que ce soit dans le cadre contractuel ou non (unification du contentieux des personnes publiques). [...]
[...] En effet, la volonté de la Mairie d'aider les étudiants en droit dans leurs études peut être considérée comme une activité de service public, répondant à l'intérêt général notamment des étudiants, de leurs parents, des futurs employeurs, en permettant d'éviter par exemple un fort taux d'échec scolaire. Ce taux élevé peut d'ailleurs constituer une caractéristique locale, justifiant alors la création de ce service. D'autre part, cette structure d'aide répond au critère du mode de financement. Cette dernière est en effet essentiellement financée par une subvention municipale annuelle. De plus, l'Article 3 de la délibération prévoit un tarif mensuel unique de 10 euros pour accéder au service. Il s'agit ici d'une taxe, car le prix payé ne reflète pas le coût réel du service. [...]
[...] Le service public est en effet le but et la finalité de l'action des administrations publiques. Ces actes unilatéraux sont considérés comme des actes administratifs, et cet acte de création comme une décision exécutoire. D'autre part, pour les collectivités locales, la compétence en matière de création de service public est dominée par la notion d'intérêt public local. Il s'agit donc de l'habilitation générale de l'administration à prendre en charge les activités relevant d'un intérêt public local. Le service public justifie alors à lui seul l'application du droit administratif et la compétence des juridictions administratives. [...]
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