Cas pratique corrigé, répartition des compétences, juge administratif, juge judiciaire, théorie de la voie de fait, théorie de l'emprise régulière, lois des 16 et 24 août 1790, arrêt Blanco, article 322-11-1 du Code pénal, article 544 du Code civil, intérêt privé, ordre public
Les lois des 16 et 24 août 1790 ainsi que la décision du 8 février 1873, Blanco, du Tribunal des conflits, ont dégagé le principe général que le juge judiciaire est compétent pour traiter d'affaires de droit privé et que le juge administratif est compétent pour juger des activités administratives. En réalité, ce principe n'est que simple d'apparence. Il apparaît dans ce cas pratique que la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire ne soit pas si évidente, notamment lorsque l'Administration commet une voie de fait ou une emprise irrégulière. En effet, la compétence des juridictions administratives n'est pas fondée sur la nature du droit à appliquer. Depuis la décision du 23 novembre 1953, Giry, de la Cour de cassation, le juge judiciaire peut appliquer du droit public.
[...] Il apparaît dans ce cas pratique que la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire ne soit pas si évidente, notamment lorsque l'Administration commet une voie de fait ou une emprise irrégulière. En effet, la compétence des juridictions administratives n'est pas fondée sur la nature du droit à appliquer. Depuis la décision du 23 novembre 1953, Giry, de la Cour de cassation, le juge judiciaire peut appliquer du droit public. La répartition de la compétence entre les juges s'appuie donc sur la définition de l'activité administrative. [...]
[...] en qualité de demandeur qui saisisse le juge judiciaire sur cette décision. L'ouverture à une voie de recours sur le motif du droit de propriété des biens Selon la décision du 18 novembre 1949, Carlier, du Conseil d'État, le juge judiciaire peut décider de la responsabilité de l'administration si elle porte atteinte au droit de propriété. Le droit de propriété fait partie des libertés fondamentales. Il est codifié à l'article 544 du Code civil : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En l'espèce, le préfet a saisi l'appareil photo et les ordinateurs de Monsieur A. [...]
[...] Ce n'est donc pas le juge administratif, mais le juge judiciaire qui sera compétent dans la situation de Monsieur A. Dans le cadre de la théorie de la voie de fait, le juge judiciaire a la compétence pour juger de la régularité des décisions du préfet La décision du 8 avril 1935, Action Française du Tribunal des conflits est le point de départ de la théorie de fait. La voie de fait permettait au seul juge judiciaire de décider de la responsabilité de l'administration et éventuellement d'une injonction ou d'une astreinte à son encontre. [...]
[...] Il peut donc recourir aux deux juges désormais. [...]
[...] Mais consécutive à la décision Bergoend, on voit que la décision en date du 9 décembre 2013, Époux Panizzon c./Commune de Saint Palais sur mer du Tribunal des conflits, ajoute que seule l'extinction du droit de propriété, et non plus la seule atteinte, rend le juge judiciaire compétent. Si on raisonne a contrario, cela sera le juge administratif qui sera compétent pour l'extinction du droit de propriété. Ces revirements de jurisprudence ont également des conséquences pratiques pour Monsieur A. cela lui permet de demander au même juge, en l'occurrence au juge administratif, de prononcer l'annulation d'une emprise irrégulière et son injonction afin d'y mettre fin, mais, également, d'obtenir réparation du préjudice qui en est résulté. [...]
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